Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2605016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme D… E… G… et M. E… G… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants B…, F…, C…, H… et I… E… G…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 24 novembre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. G… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de donner instruction à l’autorité consulaire de procéder à la délivrance du visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et compte tenu du décès brutal de la mère des enfants de M. G… A… survenu le 5 avril 2025, imposant qu’il puisse les rejoindre en France au plus vite pour les prendre en charge et les soutenir durant la période douloureuse qu’ils vivent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la CRRV se soit effectivement réunie, dans une composition régulière, pour examiner le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de M. G… A… et son lien de filiation avec ses enfants sont établis par les documents d’état civil et de voyage produits, corroborés au demeurant par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. G… A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 19 décembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2507363 par laquelle Mme E… G… et M. G… A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Deneuville, substituant Me Guilbaud, avocate de Mme E… G… et M. G… A….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme E… G… et M. G… A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme E… G… et de M. G… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… G… et de M. G… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… G…, à M. E… G… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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