Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2611601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 juin 2026, Mme B… A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle la directrice du centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT EPE) de Nantes a refusé l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités algériennes.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire et que la décision porte atteinte à sa situation professionnelle et au risque de rupture de la continuité des soins des patients qu’elle suit ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- sa demande est intervenue postérieurement aux EVC dans un délai raisonnable du parcours de PAE ; elle est de bonne foi.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2610958 du 2 juin 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête présentée par Mme B… A… tend à obtenir du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle la directrice du centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT EPE) de Nantes a refusé l’échange de son permis de conduire étranger. Toutefois et malgré ses affirmations, la requérante n’a toujours pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de cette décision par devant le tribunal administratif ni ne fournit de copie de cette requête en annulation à l’appui de son recours en référé suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement toujours irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Copie en sera adressée pour information au centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT EPE) de Nantes.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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