Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2209775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a respecté les obligations décidées dans le cadre de son assignation à résidence ;
- l’Espagne n’est pas l’Etat compétent dans le cadre de la procédure dite « Dublin ».
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 19 avril 1994, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 1er février 2020. Il a déposé une demande d’asile, enregistrée le 4 mars 2020, et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 5 novembre 2020, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait. Par une décision du 2 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Alors que l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… au motif que celui-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal établi par le commissariat de police central du Mans le 8 septembre 2020, que M. A… a refusé de suivre l’escorte policière en vue d’être réadmis en Espagne, Etat responsable de sa demande d’asile. A supposer que M. A… ait entendu soutenir que la décision attaquée est entachée d’une première erreur de fait, dès lors que l’Espagne ne serait pas l’Etat compétent dans le cadre de la procédure dite « Dublin », ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, à supposer que M. A… ait entendu soutenir que la décision attaquée est entachée d’une seconde erreur de fait, dès lors qu’il aurait respecté les obligations imposées dans le cadre de son assignation à résidence, un tel moyen est en tout état de cause inopérant eu égard au motif qui fonde la décision attaquée.
En dernier lieu, si M. A… soutient que lui-même, sa femme et sa fille née le 5 juin 2021, vivent dans une situation précaire, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bengono et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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