Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2300948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 17 novembre 2023, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Folligny s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 6 février 2023 pour la construction d’une station relais composée d’un pylône en treillis métallique, support des antennes de téléphonie mobile, sur un terrain situé au lieu-dit « La Bidellerie » sur la commune de Folligny ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Folligny de lui délivrer une décision de non-opposition et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Folligny la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
— les motifs de refus sont entachés d’une inexacte application des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’article R. 111-26 permet uniquement d’assortir l’autorisation de prescriptions, et non de la refuser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le maire de la commune de Folligny, représenté par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de société Free Mobile en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Folligny fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée est légalement justifiée par le motif tiré de ce qu’il pouvait être fait opposition à la déclaration, en application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que l’accès à la parcelle est inaccessible aux engins de lutte contre la sécurité incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Poussier, substituant la SELARL Concept Avocats, avocate de la commune de Folligny.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 6 février 2023, une déclaration préalable en vue d’édifier une station de relais composée d’un pylône en treillis métallique, d’une hauteur totale de 46,47 mètres et supportant des antennes de téléphonie mobile, sur un terrain situé au lieu-dit « La Bidellerie » sur la commune de Folligny. Par une décision du 17 février 2023, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Folligny s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, , aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. En l’espèce, si le projet litigieux consiste à implanter un pylône d’une hauteur de 46,47 mètres sur une parcelle située dans un vaste espace naturel et agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que les paysages environnant le projet présenteraient un intérêt ou des caractéristiques particuliers auxquels le projet d’implantation de cette antenne relais porterait une atteinte significative. Par ailleurs, si le pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel, limité en tout état de cause, sera atténué par sa forme de type treillis. Dès lors, en s’opposant aux travaux déclarés pour ce motif, le maire de Folligny a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
6. Il en résulte que ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
7. L’article précité du code de l’urbanisme ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause serait susceptible d’avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, en l’absence de tout élément produit par la commune en ce sens. Par suite, la société Free Mobile est fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
8. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La commune fait valoir en défense que l’arrêté contesté est légalement justifié par le nouveau motif, tiré du risque pour la sécurité publique au regard des caractéristiques de l’accès et ce, en application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
10. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
11. Les autorisations de construire sont, dans les territoires couverts par une carte communale, délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme définies au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme (RNU). Une carte communale ne constitue pas un document d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme pour l’application de l’article R.111-1 du même code.
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation du projet est desservie par un chemin rural depuis la route de La Bidellerie. Si les photographies versées au débat par la commune démontrent que ce chemin rural est difficilement accessible en raison de sa configuration et de sa surface enherbée, le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, et plus particulièrement le plan d’implantation du projet, prévoit que cet accès sera réhabilité sur une distance d’environ 145 mètres. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce projet de construction constitue un ouvrage technique, qui n’a pas vocation à générer un flux routier et qui fera l’objet d’une visite annuelle de maintenance. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif doit être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Folligny s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. En l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation ferait obstacle à la délivrance d’une décision de non opposition à déclaration préalable, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune de Folligny de délivrer à la requérante le certificat de décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par celle-ci le 6 février 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free Mobile, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Folligny la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Folligny une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Folligny s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Folligny de délivrer à la société Free Mobile une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par celle-ci le 6 février 2023 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Folligny versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Folligny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Folligny.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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