Rejet 20 juin 2024
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2201813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2024, N° 2104686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2022 et 13 janvier 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision d’opposition du 2 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Claix s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 381112110074 déposée auprès de ses services le 3 mai 2021, modifiée le 29 novembre 2021 ;
d’enjoindre au maire de la commune de Claix de réinstruire le dossier de déclaration préalable déposé le 3 mai 2021, modifié le 29 novembre 2021, et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Claix la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le motif tiré de ce que le projet se situe « en zone d’interdiction de construction, RP2BG, risque chutes de pierres et de blocs et de glissement de terrain » est illégal et relève d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le motif retenu au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, les lieux avoisinants ne présentant pas d’intérêt particulier et le projet ne portant pas atteinte à cet environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2022 et 7 février 2023, la commune de Claix représentée par Me Fessler conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen présenté dans la requête n’est fondé.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2023, par une ordonnance du même jour.
Vu
le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2104686 du 20 juin 2024 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol, rapporteur ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
et les observations de Me Touvier, représentant la commune de Claix.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont donné mandat pour signer en leur nom des demandes d’autorisation administrative pour la construction ou l’aménagement d’infrastructures et d’équipements de communications électroniques à la société Axione France. Cette dernière a déposé le 3 mai 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile, constituée d’un pylône treillis d’une hauteur de 24,25 mètres supportant des faisceaux hertziens et des antennes d’émission réception, et de l’espace technique afférent, avec création d’une clôture en grillage rigide et d’un portillon d’une hauteur de deux mètres, sur le terrain cadastré section BH n°0056, situé au lieu-dit « La Duatière » en zone naturelle du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole, sur le territoire de la commune de Claix. Par un arrêté du 12 mai 2021, le maire de la commune de Claix s’est opposé aux travaux de cette déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 38 111 21 100 74. Par un jugement n°2104686 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête des sociétés Bouyges Télécom et Cellnex France. Toutefois, le 29 novembre 2021, une nouvelle déclaration préalable, portant sur le même projet, a été déposée et enregistrée sous le n° DP 38111 21 10151. Le 16 décembre 2021, la commune a formulé une demande de pièces complémentaires, lesquelles ont été fournies le 7 janvier 2022. Par un arrêté du 2 février 2022, le maire de la commune de Claix s’est opposé aux travaux faisant l’objet de cette déclaration préalable. Par la présente instance, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la qualification de la demande du 29 novembre 2021 :
Les sociétés requérantes soutiennent que leur recours doit être considéré comme visant à obtenir l’annulation de l’arrêté, par lequel le maire de la commune de Claix s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 381112110074 déposée auprès de ses services le 3 mai 2021, modifiée le 29 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable du 29 novembre 2021 constitue une nouvelle déclaration, et non une modification de la déclaration préalable du 21 mai 2021, dont l’instruction était close en novembre 2021. La requête doit donc être considérée comme dirigée contre l’arrêté du 2 février 2022, par lequel le maire de la commune de Claix s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 38111 21 10151 déposée le 29 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la motivation de la décision :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de Claix, après avoir visé le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 20 décembre 2019, s’est fondé sur la circonstance que le projet, d’une part par sa situation, ses dimensions et son aspect extérieur était de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux et d’autre part, ne respectait pas la réglementation sur les risques. La décision comporte ainsi la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Concernant l’insertion du projet dans son environnement :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il ressort du plan local d’urbanisme intercommunal, en son article 2.3 du règlement de la zone N « Activités et installations soumises à conditions particulières » que peuvent être autorisés « Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie, de production d’électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relais, éoliennes… et les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors : – qu’ils ne sont pas incompatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; – qu’ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis ou la non-opposition, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du relais de radiotéléphonie en litige, situé dans une zone naturelle à la lisière d’un paysage boisé, est dépourvu de toute construction. Il est localisé dans un site d’intérêt intercommunal, protégé au titre d’une OAP Paysage – ambiance paysagère « Vallées, plateaux et pentes agricoles » du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole et s’inscrit dans un paysage à proximité du Parc naturel du Vercors et d’une zone d’importance pour la conservation des oiseaux. Si ce site présente ainsi un intérêt paysager particulier, le projet se trouve proche d’une zone urbanisée, au pied du massif du Vercors, est composé d’un treillis métallique, d’une teinte verte, et est partiellement caché par des arbres de haute tige, permettant ainsi, par sa situation et ses caractéristiques, de diluer son impact visuel dans le paysage. Ainsi, le projet d’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile, présentant un intérêt collectif, ne dénature pas à ce titre les paysages et le site en question.
Dans ces conditions, et alors même que ce relais de radiotéléphonie a une hauteur de 24,5 mètres, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Claix, pour s’opposer à leur déclaration préalable, a retenu que leur projet méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Concernant la localisation du projet en zone RP2BG :
Aux termes de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; 2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées […] ».
Le maire de la commune de Claix s’est fondé, pour prendre l’arrêté d’opposition en litige, sur le fait que le projet se situe « en zone d’interdiction de construction », en raison de son implantation en zone RG (« glissement de terrain »), régie par le chapitre VI.1-« Dispositions applicable en zone RG » du règlement de risques annexé au plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble-Alpes Métropole, et en zone RP2BG (« risque de chutes de pierre et de blocs et de glissement de terrain »), régie par le chapitre VII-« Chutes de pierres et de blocs » de ce même règlement des risques.
Le projet d’antenne objet de la déclaration préalable du 29 novembre 2021– tel que soumis au débat dans le cadre de la présente instance – présente les mêmes caractéristiques que le projet relevant de la déclaration préalable du 3 mai 2021. Il concerne les mêmes installations, de même gabarit, de même coloris, situées sur la même parcelle cadastrée section BH n°0056, dans le même angle de cette parcelle. Le seul changement consiste en un décalage de quelques mètres sur la parcelle. Cette partie de la parcelle, où l’implantation du projet est prévue, est également située au moins pour partie dans une zone de glissement de terrain et de chute de pierres et de blocs, zone dite « RP2BG » par la réglementation des risques du plan local d’urbanisme intercommunal, zone à laquelle le règlement de la zone RP2 est opposable.
Par le jugement n°2104686 du 20 juin 2024, mentionné au point 1, non frappé d’appel et devenu définitif, la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France contre l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de la commune s’opposait à la déclaration préalable du 3 mai 2021, a été rejetée pour le même motif tiré de la réglementation des risques. Ce jugement indiquait que le préambule du chapitre VII-« Chutes de pierres et de blocs » du règlement des risques du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble Alpes Métropole prévoit, en ce qui concerne la zone RP2, et s’agissant de projets nouveaux, que « Le principe général applicable aux projets est l’interdiction. Des exceptions à cette règle sont admises dans les cas limités précisés par le règlement ». En l’espèce, le projet litigieux de construction d’un pylône de téléphonie mobile, n’entre dans aucune des installations autorisées avec prescription dont l’article 3 « Autorisations avec prescriptions » de ce chapitre dresse la liste (articles 3.1 à 3.17). Il méconnait dès lors les règles prévues en zone RP2BG.
Si les sociétés ont produit à l’occasion de leur nouvelle déclaration préalable une étude géotechnique appréciant la nature des sols, cette étude n’a pas pour effet de changer la nature de la construction et d’ainsi permettre de l’associer à l’une des installations autorisées avec prescription. Ainsi, le jugement du 20 juin 2024 ayant acquis l’autorité de la chose jugée, le projet d’antenne réseau objet de la déclaration préalable du 29 novembre 2021 ne pouvait être autorisé sans en méconnaître la portée, en particulier en ce qui concerne l’application des règles prévues en zone RP2BG. Dans ces conditions, le maire de Claix ne s’est pas mépris en s’opposant à la déclaration préalable au motif d’une méconnaissance de ces règles.
Il résulte de ce qui précède que le maire de Claix pouvait se fonder sur ces deux motifs pour s’opposer à la déclaration préalable en litige. Dès lors, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune de Claix s’est opposé aux travaux déclarés le 29 novembre 2021.
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions des requérantes à fin d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Cellnex France et de la société Bouygues Télécom une somme unique de 1 500 euros à verser à la commune de Claix sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête des sociétés Cellnex et Bouygues Télécom est rejetée.
:
La société Cellnex et la société Bouygues Télécom verseront solidairement une somme globale de 1 500 euros à la commune de Claix sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Télécom en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Claix.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Possession d'état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Renonciation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Dérogation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Conclusion ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Bâtiment ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.