Annulation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 mars 2024, n° 2201504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 4 décembre 20223 et le 4 mai 2023, Mme D A et Mme C B, représentées par
Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Cauterets a délivré à la société L2P un permis de construire modificatif en vue de la modification de façade et le remplacement de clôture concernant un projet consistant en la construction de trois logements ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la société L2P sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cauterets une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué ne comporte pas le prénom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun accord n’a été recueilli pour la réalisation des travaux projetés en mitoyenneté, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué ne mentionne pas les montants des contributions financières exigibles, en méconnaissance de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme ;
— le dossier est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9,
R. 431-10, R. 431-14 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas d’étude de sols ;
— le permis a été délivré à l’issue de manœuvres frauduleuses du fait notamment, de l’absence d’habilitation du pétitionnaire à construire sur le terrain concerné et en mitoyenneté des propriétés voisines, et de l’omission volontaire dans le permis de construire initial de l’édification des balcons ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles Ua1, Ua2, Ua4, Ua7, Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cauterets ;
— il méconnaît les articles 1-1.3.9, 1-1.4.2, 1-5.2 du règlement du site patrimonial remarquable ;
— il méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques opposable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 13 février 2023, la commune de Cauterets, représentée par Me Chen, conclut au rejet de la requête, à ce que soient supprimées, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les mentions relatives à l’évocation d’une connivence douteuse entre la commune et la société L2P, et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 4 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme A et autre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la société à responsabilité L2P, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la société à responsabilité limitée L2P, représentée par Me Bernal, conclut à ce que Mme A et Mme B soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à leur charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le comportement des requérantes est abusif, et qu’elle subit un préjudice du fait de l’existence du recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Guérin, représentant Mme A et autre, et de Me Bernal, représentant la commune de Cauterets.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le maire de Cauterets a délivré à la société L2P un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble comportant trois logements. Par arrêté du 20 mai 2022, cette même autorité a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif consistant en la modification de la façade par l’adjonction de balcons et le remplacement d’une clôture existante. Mme A et autre demandent l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022.
Sur la demande de suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
2. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ".
3. Les mentions des écritures des requérants relatives à une connivence douteuse entre la commune de Cauterets et la société L2P n’excèdent pas les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposées par la commune de Cauterets et la société L2P :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes sont propriétaires d’une maison mitoyenne du projet, et ont donc la qualité de voisines immédiates. Ainsi qu’il a été dit au
point 1, le permis de construire modificatif attaqué a pour objet d’autoriser, notamment, l’édification de balcons en façade arrière du projet de construction, ce qui est de nature à accroître l’ampleur des vues créées par le projet tel qu’issu du permis de construire initial sur le fonds des requérantes, et à affecter en conséquence directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ce fonds. Dès lors, eu égard à la configuration du projet, les requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Cauterets et par la société L2P doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
8. Le signataire de l’arrêté attaqué est identifié par les mentions, en caractère lisibles, de son nom patronymique précédé des initiales de son prénom, « JP Florence », et par la mention de sa qualité de maire de la commune de Cauterets. Dans ces conditions, l’absence d’indication de l’intégralité du prénom du signataire est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté.
9. En deuxième lieu, la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres intentionnelles de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet.
10. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (). « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
11. En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à
R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, le permis étant délivré sous réserve du droit des tiers, il est attribué après vérification de la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, et il n’est pas contrôlé que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
12. D’une part, il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Si les requérantes se prévalent de l’absence d’accord pour construire sur le mur mitoyen, une telle circonstance ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité invoquée à l’appui de sa demande de permis de construire. En effet, l’absence d’une telle autorisation est, par elle-même, dépourvue d’incidence sur la qualité à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme en vertu des dispositions du b) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, un permis étant délivré sous réserve du droit des tiers.
13. D’autre part, la circonstance que la société pétitionnaire ait omis de prévoir dans le projet faisant l’objet du permis de construire initial la présence du balcon faisant l’objet du permis de construire modificatif ne peut être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté attaqué et ne saurait caractériser une manœuvre frauduleuse. Par suite, les requérantes n’établissent pas que le permis attaqué aurait été délivré par fraude.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d’elles ».
15. Les requérantes n’établissent pas que, par le permis délivré, des contributions mentionnées à l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme étaient mises à la charge de la société bénéficiaire du permis. Dès lors, elles ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne mentionne pas le montant de telles contributions. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. Eu égard à l’objet de la demande de permis modificatif, rappelé au point 1, les requérantes ne peuvent utilement invoquer l’incomplétude du dossier de cette demande au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme relatives à l’état initial du terrain et de ses abords, et au sort des plantations existantes. L’ajout de balcons, la modification des baies et le remplacement de la clôture existante par une clôture en bois exigeaient en revanche que soient évoqués dans une notice la composition de la construction nouvelle par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, le traitement des aménagements situés en limite de terrain et les matériaux et couleurs de la construction, en ce compris les balcons ajoutés. Or la demande de permis ne comportait aucune notice et était donc incomplète. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les balcons ajoutés en façade est du projet de bâtiment sont similaires à ceux initialement prévus en façade ouest, pour lesquels le dossier de demande de permis initial précise qu’ils sont en métal gris. Par ailleurs, la clôture en bois est localisée sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif et représentée sur le plan de coupe, ce qui est de nature à compenser la lacune du dossier au regard de l’absence de notice sur ce point. Enfin, eu égard à l’impact limité de l’ajout de balcons sur la composition d’ensemble du bâtiment par rapport aux constructions et paysages avoisinants, l’absence de précision sur ce point dans le dossier de demande de permis n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
20. Eu égard à l’objet de la demande de permis modificatif, rappelé au point 1, les requérantes ne peuvent utilement invoquer l’incomplétude du dossier de cette demande au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme relatives à la mention des plantations maintenues, supprimées ou créées et au raccordement aux réseaux.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
22. Eu égard à l’objet de la demande de permis modificatif, rappelé au point 1, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’incomplétude du dossier de cette demande au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme relatives aux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et lointain, et au report des points et angles des prises de vue sur le plan de masse, dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que l’environnement aurait évolué depuis la délivrance du permis de construire initial. Par ailleurs, le dossier comportait sur sa page de garde un document graphique, lequel représente la façade laissée inchangée, côté rue, entre les immeubles mitoyens. Dès lors que les dispositions précitées n’exigent pas la production de plusieurs documents graphiques, l’absence de document graphique représentant la façade modifiée, située à l’arrière du bâtiment ne constitue pas une insuffisance du dossier de demande.
23. En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
24. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ne visent que les seuls immeubles existants et non les constructions nouvelles, y compris quand celles-ci nécessitent la démolition de bâtiments existants. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l’édification d’un nouvel immeuble après démolition de la construction existante. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme.
25. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (). ".
26. Si la parcelle en cause est située en zone blanche du plan de prévention des risques naturels et dans un secteur classé en zone de sismicité, les requérantes ne précisent pas au regard de quelles dispositions du plan de prévention des risques naturels le projet de modification nécessitait l’attestation de l’architecte prescrite par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
27. En neuvième lieu, si les requérantes soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence d’étude de sols, elles n’invoquent aucune disposition législative ou règlementaire imposant la production d’une telle étude. Par suite, le moyen tiré du défaut d’étude de sol doit être écarté comme inopérant.
28. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
29. Eu égard à l’objet du permis de construire modificatif litigieux, les requérantes ne peuvent utilement invoquer le risque d’instabilité du projet autorisé par le permis de construire initial, ni le péril que ce projet créerait pour les terrains riverains. Les requérantes ne peuvent davantage utilement se prévaloir des nuisances sonores que provoquerait le projet, de telles nuisances relevant de la tranquillité publique, qui n’entre pas dans le champ des dispositions invoquées. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle l’absence de mesure prise pour limiter les incidences sonores invoquées par les requérantes, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
30. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 110-2 du code de l’environnement : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques. () ».
31. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification mineure du bâtiment projeté par l’ajout d’un balcon et le remplacement d’une clôture existante par une clôture en bois, ait des conséquences dommageables pour l’environnement, et porte atteinte au droit de la population à un environnement sain. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Cauterets aurait dû assortir l’autorisation litigieuse de prescriptions en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté. En outre, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces mêmes dispositions par l’arrêté de permis de construire initial, qui n’est pas l’acte attaqué.
32. En douzième lieu, aux termes de l’article Ua2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cauterets : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : () Les constructions et installations à usage d’activités polluantes, nuisantes ou dangereuses pour le voisinage sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte aux constructions voisines. ».
33. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble faisant l’objet du permis de construire modificatif est à destination de logement, et n’est donc pas au nombre de constructions et installations à usage d’activités polluantes, nuisibles ou dangereuses pour le voisinage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article Ua2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cauterets ne peut être utilement invoqué.
34. En treizième lieu, eu égard à l’objet de l’autorisation d’urbanisme litigieuse, sans lien avec le raccordement de la construction initialement autorisée aux réseaux publics, les requérantes ne peuvent non plus utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article Ua4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cauterets relatives à la desserte du projet par les réseaux.
35. En quatorzième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cauterets : « Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords. Les constructions autorisées, les rénovations ainsi que les extensions ou annexes des bâtiments existants devront être réalisées selon les dispositions contenues dans la partie réglementaire de la ZPPAUP. ». Aux termes de l’article 1.3.2.4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de cette même commune : « Règles architecturales pour la construction neuve () : La composition architecturale neuve utilisera des modes de composition en accord avec le contexte, de façon à assurer la cohérence visuelle du paysage urbain concerné. ».
36. Tout d’abord, dès lors que les dispositions précitées du règlement de la ZPPAUP, auxquelles renvoie l’article Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme, ne sont pas moindres que celles imposées par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
37. Ensuite, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée, et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
38. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un secteur paysager et patrimonial de qualité, protégé d’ailleurs par le règlement de la ZPPAUP. Toutefois, l’objet de la décision attaquée, qui ne concerne que sur le seul ajout d’un balcon en façade arrière et d’une clôture en bois en lieu et place de la clôture existante, à l’arrière du bâtiment, ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, dès lors en particulier que les façades arrière des maisons de la rue du Maréchal Joffre qui borde le projet de construction présentent une hétérogénéité certaine, tant dans leur composition que dans leur caractéristiques architecturales. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Cauterets n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
39. En quinzième lieu, aux termes de l’article Ua1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cauterets : « Occupations et utilisations du sol interdites : () Les secteurs Uaa et Uab sont inscrits dans le périmètre de la servitude AC4 (Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager) et devront obligatoirement respecter les prescriptions réglementaires contenues dans ce document. ». Aux termes de l’article UA 7 du même règlement : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions autorisées, les rénovations ainsi que les extensions ou annexes des bâtiments existants devront être réalisées selon les dispositions contenues dans la partie réglementaire de la ZPPAUP. ». Aux termes de l’article 1-1.3.9 du règlement de la ZPPAUP : « Les balcons et les ferronneries – Règles : Les balcons seront conservés ou restitués en respectant la composition architecturale originelle et leurs matériaux. Les galeries bois seront réservées aux façades secondaires sur cour ou sur le gave. / Il pourra être demandé la suppression des balcons rajoutés ou mal intégrés dans la composition architecturale (ouvrages en béton ajoutés tardivement). / Si la composition architecturale le permet (architecture XIXe urbaine), des balcons pourront être créés. (). ». Aux termes de l’article 1-1.4.2. de ce même règlement : « Balcons et galeries – Règles : () Les galeries et balcons rajoutés et mal intégrés dans la composition (béton) seront supprimés ou remplacés. () ». Aux termes de l’article 1-5.2 du même règlement : « Murs de clôture – Règles : Les murs de clôture anciens seront conservés et restaurés selon leurs matériaux et leur technique d’origine : murs de maçonnerie, pierre de taille / Les clôtures à créer seront constituées de murs enduits, couverts d’un couronnement en schistes ou en pierre de taille des Pyrénées. ».
40. D’une part, aux termes du règlement de la ZPPAUP de la commune de Cauterets, les articles 1-1.3.9 et 1-1.4.2 relèvent du chapitre 1-1 relatif aux dispositions applicables au « bâti d’intérêt patrimonial identifié ». Or ce règlement n’identifie pas le projet en litige comme un bâti d’intérêt patrimonial. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
41. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire litigieux prévoit l’implantation d’une clôture en bois qui ne correspond pas au matériau prescrit par les dispositions précitées. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 1-5.2 du règlement de la ZPPAUP et des articles Ua1 et Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cauterets renvoyant au respect des dispositions de ce règlement.
42. En seizième lieu, les dispositions de l’article 2 du plan de prévention des risques, relatives aux balcons et terrasses, qu’invoquent les requérantes relèvent du premier chapitre du règlement de ce plan intitulé « règles parasismiques de construction applicables aux bâtiments existants en cours de réfection ». Or l’arrêté litigieux autorise la construction de balcons sur une nouvelle construction après démolition de l’immeuble existant. Par suite, dès lors que l’arrêté attaqué ne concerne pas un bâtiment existant en cours de réfection, les requérantes ne peuvent utilement invoquer ces dispositions.
43. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
44. Le vice relevé au point 38, affecte une partie identifiable du projet, à savoir la clôture projetée, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait insusceptible d’être régularisé. Il y a lieu, dès lors, d’annuler l’arrêté du maire de Cauterets du 20 mai 2022, en tant qu’il autorise l’implantation d’une clôture en bois, et d’impartir à la société L2P un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement pour solliciter une régularisation sur ce point.
Sur les conclusions de la société L2P présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
45. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
46. Il ne résulte pas de l’instruction que le présent recours a été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part des requérantes. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité présentées par la société L2P sur le fondement de l’article
L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
47. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
48. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cauterets et par la société L2P doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cauterets une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et autre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Cauterets du 20 mai 2022, en tant qu’il autorise l’implantation de la clôture projetée, est annulé. Un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement pour régulariser est imparti à la société L2P.
Article 2 : La commune de Cauterets versera à Mme A et autre une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A et autre sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société L2P sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Cauterets et de la société L2P présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Cauterets et à la société à responsabilité limitée L2P .
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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