Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade » ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie disposer d’un plein droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé et de l’article L. 423-11 du même code en sa qualité d’ascendante d’un ressortissant français majeur, faisant obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle ne constitue aucune menace pour l’ordre public.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12h00.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, le 6 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 6 mars 1957, est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques. Le 21 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Premièrement, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Si la requérante se prévaut d’un certificat médical de son médecin traitant en date du 11 mars 2025 attestant qu’elle bénéficie d’une prise en charge et d’une surveillance évolutive pour raison de santé dans le cadre d’une affection de longue durée, une telle pièce, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à établir que son état de santé nécessiterait, comme elle le soutient, une prise en charge médicale spécialisée en France, dont l’interruption entraînerait une dégradation importante de son état de santé mettant en péril sa vie. Par suite, le préfet a pu décider de l’éloignement de Mme C… sans méconnaître le droit au séjour résultant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel moyen doit donc être écarté.
Deuxièmement, aux termes des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées aux dispositions du 2° de l’article L. 314-11 du même code, invoquées par la requérante : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
Si la requérante soutient qu’elle était fondée à être admise de plein droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toutefois constant qu’elle ne justifie pas du visa de long séjour requis par les dispositions précitées, ainsi que le fait d’ailleurs valoir le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, et quand bien même elle serait financièrement et matériellement à la charge de son fils, de nationalité française, le préfet a pu décider de l’éloignement de Mme C… sans méconnaître le droit au séjour résultant des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Mme C… se prévaut de la circonstance qu’elle est financièrement et matériellement à la charge de son fils, de nationalité française, de la présence de ses petits-enfants sur le territoire français, ainsi que son intégration sociale et sa situation médicale. Toutefois, elle ne justifie pas, par la seule production d’une attestation d’hébergement par son fils, postérieure à la date de la décision attaquée, ainsi que par la production d’actes relatifs à l’état civil de ses
petits-enfants et de son fils, avoir développé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire ni être à la charge de son fils. En outre, Mme C… ne démontre pas, ainsi qu’il l’a été dit au point 4 du présent jugement, souffrir de pathologies pour lesquelles elle ne pourrait obtenir de soins dans son pays d’origine. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressée, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour obliger Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise s’est uniquement fondé sur le 3° des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la demande de titre de séjour de l’intéressée était rejetée. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise se serait fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait Mme C… pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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