Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2606183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Sarrigné (Maine-et-Loire) le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires en proclamant élu conseiller municipal M. F… D… et en annulant la proclamation erronée de Mme C… A… et de M. B… E… en tant que conseillers municipaux.
Il soutient qu’à l’issue du dépouillement des suffrages, le bureau de vote de la commune de Sarrigné a omis de proclamer élu le candidat placé en tête de liste et a proclamé élus deux conseillers municipaux en surnombre.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Sarrigné, qui comptait 935 habitants au 1er janvier 2026, M. F… D…, candidat placé en tête de la liste élue, n’a pas été proclamé élu conseiller municipal, et deux élus, Mme C… A… et M. B… E…, ont été proclamés conseillers municipaux en surnombre. Par le déféré visé ci-dessus, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats en proclamant élu conseiller municipal M. F… D… et en annulant la proclamation erronée de Mme C… A… et de M. B… E… en tant que conseillers municipaux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. (…) / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la liste « Sarrigné ensemble, aujourd’hui pour demain » conduite par M. F… D… a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés lors du scrutin du 15 mars 2026. En application des dispositions précitées, M. F… D…, premier candidat de la liste à l’élection municipale, aurait dû être proclamé élu, mais le nom de M. D… n’a pas été retranscrit par erreur dans la liste des élus au conseil municipal. Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux et de proclamer élu M. F… D….
En second lieu, l’article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est de 15. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Enfin, en application de l’article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 260 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales précité, 15 sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus à Sarrigné, commune qui comptait 935 habitants au 1er janvier 2026. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, 17 noms, en incluant celui de M. D…, issus de la seule liste en présence « Sarrigné ensemble, aujourd’hui pour demain » figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme C… A… et M. B… E…, candidats supplémentaires désignés en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 260 du code électoral ayant également été proclamés élus. Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux et d’annuler l’élection de Mme C… A… et M. B… E….
D E C I D E :
Article 1er : M. F… D… est proclamé élu conseiller municipal de la commune de Sarrigné.
Article 2 : L’élection de Mme C… A… et de M. B… E… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Sarrigné à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2026 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. F… D…, à Mme C… A… et à M. B… E….
Copie en sera adressée à la commune de Sarrigné
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet,
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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