Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2610897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, Mme C… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant D… B…, représentée par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Yaoundé du 7 novembre 2025 à l’enfant D… B… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre Mme A… et sa fille depuis treize ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 3 décembre 2025.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2610322 le 12 mai 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A…, ressortissante congolaise née le 11 mars 1989, est entrée sur le territoire français le 4 mai 2012 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2013. Une demande de visa d’entrée et de long séjour a été déposée le 22 août 2025 auprès de l’ambassade de France à Yaoundé pour sa fille alléguée, Mme D… B… au titre de la réunification familiale. Dans le cadre de la présente instance, Mme A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant D… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 3 décembre 2025, a rejeté leur recours administratif formé contre la décision de l’autorité diplomatique précitée.
4. Au soutien de sa demande de suspension, la requérante fait état de la durée de séparation avec sa fille depuis son arrivée en France en 2012. Toutefois, il n’est apporté aucune explication au délai de douze ans écoulé entre l’octroi de la protection internationale à Mme A… en 2013 et le dépôt de la demande de visa pour sa fille alléguée le 22 août 2025. Elle doit ainsi être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Elle n’établit pas davantage qu’elle entretiendrait avec la demanderesse de visa une relation suivi et continue depuis son arrivée en France ni même qu’elle contribuerait régulièrement à son entretien et à son éducation. Dès lors, et en l’absence de toute autre circonstance particulière, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par suite il y a lieu de faire de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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