Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2026, n° 2610150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires à Dakar du 2 avril 2026 lui refusant un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa litigieux dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation du couple ; son épouse est enceinte ; la grossesse est à risque ; il doit être présent aux côtés de cette dernière ; la séparation accroît directement les risques de dégradation des conditions de santé et d’existence de l’épouse ainsi que de l’enfant à naître ; la décision porte atteinte à leur vie conjugale.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 4 mai 2026, M. A…, ressortissant sénégalais, né le 10 mars 1991, se prévalant de la séparation avec son épouse, fait valoir que celle-ci, enceinte depuis le mois de février 2026, présente une grossesse à risque et nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. A…, bénéficiant d’un suivi médical en France, nécessiterait impérativement et à très brève échéance la présence de ce dernier, en dépit d’un certificat médical favorable en ce sens, ni qu’elle ne pourrait, le cas échéant, bénéficier de l’assistance de son entourage ou de toute tierce personne. Dans ces conditions, les circonstances invoquées sont en l’espèce insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, laquelle sera appelée à se prononcer, à minima implicitement au plus tard le 4 juillet 2026.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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