Rejet 7 février 2023
Désistement 1 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 févr. 2023, n° 2206431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206431 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 9 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. Q… O… et M. G… W…, représentés par Me Fürstenheim, demandent au tribunal :
d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées par délibération du 5 décembre 2022 pour le renouvellement des membres de la commission d’appel d’offres ;
de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 1 000 euros, à verser à chacun d’eux, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur protestation est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de cinq jours prévu par le code électoral et qu’ils justifient d’un intérêt à agir en tant que la délibération contestée porte atteinte à leurs intérêts en les privant de leur mandat au sein de la commission ;
- les membres du conseil municipal ont été insuffisamment informés des raisons du renouvellement de la commission, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire a commis une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit la possibilité de procéder à un renouvellement anticipé des commissions d’appel d’offres, lesquelles répondent à un principe d’intangibilité.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par la SELARL Maillot avocats & associés, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des protestataires une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les griefs invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. J… M… demande au tribunal de rectifier et supprimer certaines mentions figurant sur le mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Fürstenheim, représentant les protestataires,
- et les observations de Me Maillot, représentant la commune de Castelnau-le-Lez.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral, applicable aux protestations dirigées contre l’élection par les conseillers municipaux des membres de la commission d’appel d’offres : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…) ». Par la présente protestation, M. O… et M. W… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées par délibération en date du 5 décembre 2022 au terme de laquelle le conseil municipal de Castelnau-le-Lez a approuvé le renouvellement des membres de la commission d’appel d’offres.
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) ». L’article L. 2121-12 précise que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) ». En vertu de l’article L. 2121-13 du même code, les membres du conseil municipal disposent, dans le cadre de leurs fonctions, d’un droit à être informés des affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer.
3. Il n’est pas contesté que tous les conseillers municipaux ont été destinataires d’une convocation, qui comportait une note explicative de synthèse relative à la délibération du 5 décembre 2022, qui, d’une part, les invitait à siéger pour désigner cinq nouveaux membres titulaires et cinq suppléants pour composer la nouvelle commission d’appel d’offres de la commune, en application des dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, proposait aux candidats de présenter leur liste. Les protestataires relèvent en outre que le maire a précisé, en réponse à une question posée en cours de séance, que la mesure envisagée était justifiée par un problème de confiance. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que le maire aurait refusé d’accéder à une demande d’élément complémentaire émanant d’un membre du conseil municipal. Les informations ainsi communiquées, qui ont permis aux conseillers de comprendre le contexte de la question objet de la délibération attaquée, étaient suffisantes au regard des exigences des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Le grief tiré de l’insuffisance de l’information préalable des élus doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations de service public : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre (…) / II.- La commission est composée : / a) Lorsqu’il s’agit (…) d’une commune de 3 500 habitants et plus (…), par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 1414-2 du même code relatif aux marchés publics : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, (…) le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5. (…) ».
5. Si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement de ces dispositions ont vocation à en demeurer membres s’ils n’en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le conseil municipal a, par ailleurs, l’obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d’une commission n’assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein.
6. D’une part, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales que, contrairement à ce que soutiennent les protestataires, il pouvait légalement être procédé, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires communales, au remplacement d’un, de plusieurs ou de tous les membres de la commission d’appel d’offres.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. O… et M. W…, qui avaient été élus en juin 2020 sur une liste de coalition de la majorité municipale, ont manifesté, en cours de mandat, leur hostilité à la politique menée par le maire, notamment en matière d’urbanisme, en s’opposant en particulier, tel que cela ressort des propos tenus lors du conseil municipal du 26 septembre 2022 relatif au débat d’orientations budgétaires, au projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune ou au projet de construction d’une maison du numérique, pour lequel M. W…, arguant qu’il n’adhérait pas au projet, a refusé d’intégrer la commission ad hoc. Alors même que leur comportement n’aurait pas directement entravé l’action des assemblées auxquelles ils ont participé et qu’ils n’auraient pas explicitement quitté la majorité municipale au sein de laquelle ils ont été élus, ils se sont ainsi désolidarisés des orientations politiques du maire et de la majorité municipale, par une démarche d’opposition de nature à présenter un caractère préjudiciable pour la bonne administration des affaires de la commune. Dans ces conditions, et alors en outre que M. W… s’est vu retirer le 28 septembre 2021 la délégation de fonction que lui avait précédemment accordée le maire de Castelnau-le-Lez, le maire a pu, pour ce motif, décider de procéder à un renouvellement anticipé de la composition de la commission d’appel d’offres, compte tenu de la perte de représentation de la majorité municipale en son sein. Le grief tiré de l’erreur de droit ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. O… et M. W… tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Castelnau-le-Lez du 5 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. M… :
9. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
10. Si M. M… demande au tribunal de rectifier ou supprimer certains des passages contenus dans le mémoire en défense relatifs son appartenance politique, il est constant que les passages incriminés n’ont aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions présentées sur ce point par M. M… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. O… et M. W… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des protestataires la somme demandée par la commune au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. O… et M. W… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. M… tendant à la rectification ou la suppression de passages du mémoire en défense de la commune de Castelnau-le-Lez sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Q… O… et M. G… W…, à la commune de Castelnau-le-Lez, à Mme K… V…, à M. N… P…, à M. R… H…, à Mme E… D…, à M. I… L…, à M. J… M…, à M. B… T…, à Mme A… X…, à Mme U… C… et à Mme S… F….
Délibéré à l’issue de l’audience du 31 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Jérôme Charvin, président,
- Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
- M. Hervé Verguet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. FerrandoL’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2023,
La greffière,
M. Ferrando
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