Annulation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 nov. 2023, n° 2103397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2103397 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2021 et le 9 février 2023, M. B, représenté par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Comminges Pyrénées a mis fin de manière anticipée à son contrat à durée déterminée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux présenté le 8 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Comminges Pyrénées de lui verser les salaires restants dus entre la date de sa rupture anticipée et la fin de son contrat à durée déterminée, dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 17 décembre 2020 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a été convoqué à aucun entretien préalable au licenciement, que les motifs de son licenciement ne lui ont pas été précisés et qu’il était en arrêt maladie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas manqué à ses obligations professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le centre hospitalier Comminges Pyrénées, représenté par Me Herrmann, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la situation en cause est un cas de force majeure
— la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du 10 février précédent.
II- Par une requête n°2200885 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 février 2022 et le 9 février 2023, M. B, représenté par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel subi ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice matériel résultant directement de la faute s’élève à 10 000 euros ;
— le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le centre hospitalier Comminges Pyrénées, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du 2 février précédent.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Herrmann, représentant le centre hospitalier Comminges Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par le centre hospitalier Comminges Pyrénées en qualité de brancardier par un contrat à durée déterminée du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. Par courrier du 17 décembre 2020, il a été informé de son licenciement, à compter du 26 décembre suivant, au motif qu’il avait manqué à ses obligations professionnelles. Par deux courriers du 13 janvier et du 8 mars 2021 il a demandé au centre hospitalier de revoir sa position. Par la requête n°2103397, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2020 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 8 mars 2021. Par la requête n°2200885, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
Sur la jonction
2. Les requêtes présentées par M. B et enregistrées sous les numéros 2103397 et 2200885, concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n°2103397 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
4. D’autre part, en application de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration, les recours gracieux sont considérés comme des demandes au sens de ce code. En vertu de l’article L. 112-2 du même code, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui disposent que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Comminges Pyrénées l’a informé de la fin anticipée de son contrat à durée déterminée à compter du 26 décembre suivant, au plus tard le 13 janvier 2021, date de la lettre par laquelle il a demandé au centre hospitalier Comminges Pyrénées de rapporter cette décision et de lui en communiquer les motifs. Il est par ailleurs constant que le courrier du 17 décembre 2020 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours contentieux prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du même code n’était pas opposable à son destinataire. Il ressort également des pièces du dossier que le recours gracieux formé par M. B le 13 janvier 2021, dont le centre hospitalier soutient, sans être contredit, qu’il l’a reçu le lendemain, n’a fait l’objet d’aucune décision expresse de rejet et que le silence conservé par le centre hospitalier a fait naître une décision implicite de rejet le 14 mars 2021, en vertu des dispositions précitées des articles L. 112-2 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, relatives aux relations entre les administrations et leurs agents, applicables en l’espèce. Alors même que l’intéressé a adressé un second gracieux à son employeur, reçu le 10 mars 2021 et qui n’a donné lieu à aucune décision expresse, son recours contentieux enregistré au greffe du tribunal le 7 juin 2021, soit moins d’un an après sa connaissance de la décision contestée, confirmée sur recours gracieux, doit être regardé comme ayant été présenté dans un délai raisonnable.
7. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de l’intégralité de la requête n°2103397, doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière susvisé, « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement ».
9. M. B soutient que la décision du 17 décembre 2020 a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier de la garantie d’être convoqué à un entretien préalable au licenciement. Il est constant qu’aucun entretien préalable au licenciement n’a eu lieu. Si le centre hospitalier fait valoir qu’il a été décidé de mettre fin unilatéralement au contrat de travail de l’intéressé dans l’intérêt du service et qu’il était nécessaire de protéger ses agents en mettant fin au plus vite à une situation anxiogène résultant du comportement de celui-ci, ces circonstances, à les supposer établies, ne le dispensaient toutefois pas de respecter la procédure prévue par l’article 43 du décret du 6 février 1991 et de tenir un entretien préalable au licenciement. Par ailleurs, l’arrêt maladie dont a bénéficié M. B du 16 au 23 décembre 2020 ne constituait pas un obstacle à la réalisation d’un tel entretien, son contrat de travail ne devant prendre fin que le 31 janvier 2021. Par voie de conséquence, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée du 17 décembre 2020 est entachée d’un vice de procédure.
10. En second lieu, aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 précité « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
11. Pour établir le bien-fondé de la mesure de licenciement en litige, le centre hospitalier se prévaut d’un unique courrier daté du 18 décembre 2020 par lequel la cadre supérieure de pôle rapporte à la direction des ressources humaines des faits qui lui ont été relatés mettant en cause un comportement inapproprié de M. B. Toutefois, ce seul courrier, postérieur à la date de la décision attaquée, ne permet ni de justifier qu’à cette date la direction des ressources humaines était en possession d’éléments permettant de justifier le bien-fondé de la mesure de licenciement, ni d’établir, compte tenu de son absence de précision sur la date et les circonstances des faits reprochés, la matérialité de ceux-ci.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 17 décembre 2020 doit être annulée et par voie de conséquence le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. En premier lieu, M. B fait valoir qu’il n’a plus été payé à la suite de son licenciement, que son compte bancaire a été bloqué et qu’il n’a pu recevoir les prestations versées par Pôle emploi qu’à compter du 7 mars 2021, soit près de trois mois après la décision en litige. Toutefois, il ne donne aucune précision sur les motifs pour lesquels les prestations dues par Pôle emploi, qui sont normalement calculées à partir du jour de la prise d’effet du licenciement, ou à l’issue d’un délai de carence de sept jours, ne lui ont été versés que plumiers mois plus tard. Dans ces conditions, et à défaut d’établir que la perception différée de ses allocations de chômage ne lui serait pas imputable, M. B ne justifie pas d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice financier allégué et l’illégalité de son licenciement.
14. En second lieu, M. B soutient que l’impact de son licenciement et la précarisation globale et rapide de sa situation l’ont plongé dans un état de stress et de dépression. Toutefois, et outre que, comme il a été dit, il n’établit pas que le retard dans la perception de ses allocations de chômage ne lui serait pas imputable, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la détérioration de son état de santé et son lien avec la mesure de licenciement en litige. Par suite, le préjudice moral invoqué ne saurait être regardé comme établi.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
16. M. B demande à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier Comminges Pyrénées de lui payer les salaires non versés sur la période allant du 26 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Toutefois, en l’absence de service fait, M. B n’a pas de droit au versement des salaires qu’il aurait pu percevoir si son contrat avait été mené à son terme. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées une somme de 1 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier Comminges Pyrénées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2020 est annulée ainsi que, par voie de conséquence, le rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre.
Article 2 : Le centre hospitalier Comminges Pyrénées versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Comminges Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef n°2200885
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