Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2604045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 10 mars 2026, M. D… B… et Mme C… A…, agissant en leurs nom propres et en qualité de représentants légaux de l’enfant Mahzabeen B…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures:
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision expresse du 12 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé la délivrance à Mme A… et à l’enfant Mahzabeen B… de visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la séparation prolongée de la famille ; cette séparation entraîne des conséquences graves, concrètes et immédiates sur leur équilibre psychologique et affectif ainsi que l’organisation de la vie matérielle et quotidienne de la cellule familiale ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était composée de manière régulière ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité des documents versés à l’appui des demandes de visas ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils ne représentent pas une menace à l’ordre public ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… et Mme A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°2602915 enregistrée le 12 février 2026 ;
- la requête n°2603901 enregistrée le 25 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Le Roy, substituant Me Taelman, avocate des requérants,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, agissant en leurs nom propres et en qualité de représentants légaux de l’enfant Mahzabeen B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision expresse du 12 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé la délivrance à Mme A… et à l’enfant Mahzabeen B… de visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… et Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… et Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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