Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2303515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer la copie des deux décisions ayant ordonné ses fouilles à nu le 20 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les documents sollicités sont communicable en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sollicitant une communication à son conseil sous format numérique, une remise en main propre n’a pas été de nature à satisfaire sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les documents demandés par M. C… lui ont été remis en mains propres le 7 décembre 2022 mais qu’il les a refusés. Par suite, les documents demandés par M. C… ont été communiqués à son conseil, Me Ciaudo, par courriel en date du 1er octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…, 1ère vice-présidente,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par fax du 2 novembre 2022, M. C… a sollicité du directeur du centre pénitentiaire de Valence, où il a été incarcéré, la communication à son conseil, par courrier électronique, de la copie des deux décisions ayant ordonnées ses fouilles à nu le 20 septembre 2022. En l’absence de réponse, il a saisi le 5 décembre 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable le 13 janvier 2022. Le 25 janvier 2023, M. C… a sollicité de nouveau la communication des documents en cause. En l’absence de réponse par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a confirmé son refus de communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête le 2 juin 2023, par courriel en date du 1er octobre 2025, le bureau de gestion de la détention du centre pénitentiaire de Valence a transmis au conseil du requérant, Me Ciaudo, sous format numérique, la copie des deux décisions ayant ordonnées ses fouilles à nu le 20 septembre 2022. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. C… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
Le greffier,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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