Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2610262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2026 à 16h00 sous le numéro 2610262, Mme C… D… épouse B…, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure A… B…, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2026 portant exclusion définitive de sa fille, élève de la classe de première 1, du prytanée national militaire et d’ordonner sa réintégration provisoire dans cet établissement jusqu’à l’issue des examens ;
2°) de mettre « les entiers dépens » à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des effets immédiats de l’exclusion litigieuse sur la scolarité de l’intéressée, les épreuves du bac ayant lieu les 11 et 12 juin 2026 ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’instruction et l’égal accès à l’éducation au regard de la disproportion de la sanction litigieuse.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Et aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code [relatif au règlement des questions de compétence, qui prévoient notamment le renvoi, au sein de l’ordre administratif, à la juridiction compétente], le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ».
La sanction d’exclusion définitive encourue par les élèves des lycées de la défense est prononcée, en vertu des dispositions combinées des articles R. 511-17 et R. 511-18 du code de l’éducation, après proposition du conseil de discipline, par l’autorité de tutelle dont dépend le lycée. La décision contestée portant exclusion définitive de A… B…, élève de la classe de première 2 du prytanée national militaire de La Flèche (Sarthe), a été prise par le général de division Alain Vidal commandant le pôle formation de l’armée de Terre, dont le siège est à Tours. Le présent litige relève en conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d’Orléans, dont le ressort comporte le département d’Indre-et-Loire en vertu de l’article R. 221-3 du même code.
En tout état de cause, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Les éléments invoqués par Mme D… épouse B… ne permettent pas de regarder cette condition comme satisfaite en l’espèce et il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D… épouse B…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse B….
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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