Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mai 2026, n° 2601837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Malo, demande au juge des référés, saisi expressément sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 mars 2026 portant retrait temporaire de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision le prive de sa seule source de revenus, juste avant la saison estivale ; il fait face à des charges incompressibles, notamment un crédit-bail contracté pour l’achat de son véhicule et un emprunt immobilier ;
- un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre dans la mesure où il n’a pas enfreint la règlementation, aucune rémunération n’étant prévue pour la course du 12 novembre 2025, puisqu’il rendait un service à titre gratuit, et la condition de prestation à titre onéreux prévue à l’article L. 3120-1 du code des transports n’est ainsi pas réunie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Il résulte de l’instruction que la décision en litige du 9 mars 2026 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, portant retrait temporaire de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) pour une durée d’un an, est fondée, d’une part, sur un rappel à la loi prononcé en 2021 pour la prise en charge d’un client sans réservation, sur une précédente sanction disciplinaire prononcée le 15 septembre 2025, portant retrait temporaire de sa carte professionnelle du 17 septembre au 17 novembre 2025, et sur le constat, par un procès-verbal dressé le 12 novembre 2025 par les services de la police aux frontières aéroportuaires de Biarritz, de l’exercice non autorisé de cette activité, M. B… A… ayant été contrôlé dans le hall de l’aéroport, à 19h10, avec une pancarte, pour accueillir un couple de voyageurs dont il a pris en charge les valises, un bon de réservation de cette course ayant été présenté lors de ce contrôle, ainsi que, d’autre part, sur l’application des articles L. 3120-2-2, L. 3124-11 et R. 3120-8 du code des transports et les manquements répétés de l’intéressé aux obligations prévues pour l’exercice de cette profession règlementée.
4. En l’état de l’instruction, alors même que la décision de suspension de la carte professionnelle de M. B… A… est susceptible de comporter pour l’intéressé des inconvénients sur le plan professionnel et personnel, la situation décrite ne justifie pas l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ni d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au vu, en particulier, des motifs fondant la décision du 9 mars 2026.
5. Il s’ensuit, que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ces conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives, qui ne précisent pas la partie désignée comme devant éventuellement supporter des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Pau, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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