Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mars 2025, n° 2501075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vercoustre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 novembre 1999, a présenté, le 13 décembre 2023, une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. En l’absence de réponse, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A, le 18 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui l’autorise à séjourner régulièrement en France du 18 mars 2025 au 17 juin 2025 et lui permet, notamment, d’exercer une activité professionnelle. La mesure sollicitée par le requérant ne présente donc plus d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées, à ce titre, par M. A. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vercoustre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ah
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