Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juin 2025, n° 2503542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 avril 2025 portant renouvellement d’assignation à résidence pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mazas de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée porte atteinte à l’équilibre affectif dans son couple et oblige son enfant à aller au commissariat chaque semaine, le stigmatisant au regard de ses camarades et l’empêchant toute activité sportive ; la décision affecte ses droits aux allocations familiales et autres aides et dispositifs.
— la décision portant assignation à résidence est illégale pour : 1) méconnaissance de l’article L. 731-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’impossibilité de quitter le territoire français n’est pas établie, notamment en l’absence de moyen de transport ; 2) violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en obligeant son enfant à se présenter avec elle au commissariat une fois par semaine, ce qui entrave sa sociabilité, ses études et sa pratique sportive et affecte son moral ; 3) exception d’illégalité de la mesure d’éloignement dès lors qu’elle est mariée depuis 2017 avec un ressortissant français dont l’état de santé rend sa présence indispensable.
Vu :
— la requête au fond n° 2503460 enregistrée le 14 mai 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1969, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2017. Elle s’est mariée le 8 juillet 2017 avec un ressortissant français puis est repartie dans son pays d’origine où elle a vainement demandé un visa de longue durée avant de revenir en France le 21 juillet 2019 accompagnée de son fils C né le 1er novembre 2008. Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; par jugement n° 2300777 du 2 mai 2023, frappé d’appel, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de cet arrêté. Par arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné à résidence l’intéressée pour une durée de 45 jours, mesure renouvelée par arrêté du 17 janvier 2024. Par jugement n° 2307062, le tribunal administratif a rejeté la requête dirigée contre la première décision. Par arrêté du 20 avril 2024, la même autorité a assigné à résidence Mme A pour une durée d’un an ; cette mesure est contestée dans le cadre d’une requête n° 2406501. Enfin, par arrêté du 9 avril 2025, un nouvel arrêté renouvelle l’assignation à résidence pour un an supplémentaire. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 avril 2025 portant renouvellement d’assignation à résidence pendant un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit à Perpignan auprès de son époux et de son fils mineur. Si elle invoque une atteinte à l’équilibre affectif de son couple, elle n’apporte aucune précision sur ce point et la décision attaquée ne fait nullement obstacle à ce qu’elle assiste son mari souffrant d’une pathologie cardiaque. Dès lors, la décision d’assignation à résidence ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la poursuite de sa vie privée et familiale. Si la décision attaquée prévoit dans son article 3 que son fils mineur doit l’accompagner lors de son pointage tous les mercredis à 14 heures, la requérante n’apporte aucun élément justifiant que cette sujétion porte atteinte à ses études ou à ses loisirs, ou serait source de stigmatisation de la part de ses camarades alors qu’il n’est pas établi que la requérante ait sollicité un aménagement particulier concernant son fils. Enfin, les pièces produites n’établissent pas que l’intéressée ait perdu des droits sociaux du fait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas que la décision contestée affecte ainsi gravement et immédiatement sa situation justifiant qu’une mesure de suspension soit prise dans un bref délai. Par suite, Mme A ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause l’assignant à résidence, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Montpellier, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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