Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2511769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2022, 31 mars 2022 et 7 juillet 2025 sous le n°2200395, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par Me Brunet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 141 911 euros ;
2°) de leur accorder la remise gracieuse de la pénalité de 10 % prévue par les dispositions du a. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’EURL Groupe UD a procédé à la réintégration extra-comptable de créances clients antérieures au 1er janvier 2015 à la clôture de son exercice 2015 au titre duquel elle a opté pour une comptabilité d’engagement en application de l’article 93 A du code général des impôts ;
ils ont été imposés à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 à raison du bénéfice non commercial établi à la suite de cette réintégration extra-comptable ;
la comptabilisation le 31 décembre 2016 par l’EURL Groupe UD de provisions pour dépréciation de créances douteuses ou litigieuses pour un montant total de 250 127 euros était justifiée par l’ancienneté des créances, les vaines diligences pour les recouvrer ou la prescription prévue aux articles L. 110-4 du code de commerce ou L. 218-2 du code de la consommation ;
ils sont fondés à se prévaloir des paragraphes nos 10 et 170 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PROV-40-20 du 1er avril 2015 et des réponses ministérielles n°15252 et n°15562 du 24 avril 1936 faites aux députés Malric et Guérin ;
l’application du coefficient multiplicateur de 1,25, prévu au 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts, aux bénéfices non commerciaux qui leur sont imputés, n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2022 et 18 août 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
par une décision postérieure à l’introduction de la requête, il a procédé au dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige à hauteur de 38 299 euros ;
les conclusions présentées à fin de remise de la pénalité de 10% prévue à l’article 1728-1-a du code général des impôts sont irrecevables ;
les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n°2511769, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par Me Brunet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 20 864 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’EURL Groupe UD a procédé à la réintégration extra-comptable de créances clients antérieures au 1er janvier 2015 à la clôture de son exercice 2015 au titre duquel elle a opté pour une comptabilité d’engagement en application de l’article 93 A du code général des impôts ;
ils ont été imposés à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 à raison du bénéfice non commercial établi à la suite de cette réintégration extra-comptable ;
la comptabilisation le 31 décembre 2017 par l’EURL Groupe UD de provisions pour dépréciation de créances douteuses ou litigieuses pour un montant total de 36 134 euros était justifiée par l’ancienneté des créances, les vaines diligences pour les recouvrer ou la prescription prévue aux articles L. 110-4 du code de commerce, 2224 du code civil ou L. 218-2 du code de la consommation ;
ils sont fondés à se prévaloir des paragraphes nos 10 et 170 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PROV-40-20 du 1er avril 2015 et des réponses ministérielles n°15252 et n°15562 du 24 avril 1936 faites aux députés Malric et Guérin ;
l’application du coefficient multiplicateur de 1,25, prévu au 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts, aux bénéfices non commerciaux qui leur sont imputés n’est pas fondée ;
les pénalités prévues à l’article 1728 du code général des impôts ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
par une décision postérieure à l’introduction de la requête, il a procédé au dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige à hauteur de 8 414 euros ;
les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code civil ;
le code de commerce ;
le code de la consommation ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de Mme Frelaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. et Mme B…, enregistrées sous les nos 2200395 et 2511769, concernent le même foyer fiscal, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Après avoir procédé, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à la vérification de comptabilité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Groupe UD, qui exerce une activité d’ingénierie et de bureau d’études à Annecy (Haute-Savoie), l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, selon la procédure de rectification contradictoire au titre de l’année 2016 et celle d’évaluation d’office s’agissant de l’année 2017, notamment remis en cause le montant de ses bénéfices non commerciaux au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 pour la détermination de l’impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B… au titre des mêmes années. Elle a ainsi assujetti M. B…, associé unique de la société, et Mme B…, son épouse, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la réduction des suppléments d’imposition mis à leur charge, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par des décisions des 11 août 2025 et 5 janvier 2026, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, en droits et pénalités, à hauteur d’une somme totale de 46 713 euros, compte tenu de l’abandon du rehaussement lié à l’application du coefficient de 1,25 prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts au montant des bénéfices non commerciaux des années 2016 et 2017. Les conclusions des requêtes sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de réduction des suppléments d’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (…) ». Et aux termes de l’article 93 A du même code, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : « I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l’article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l’excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l’article 93 et engagées au cours de l’année d’imposition. L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’impôt sur le revenu est établi (…) ».
Si ces dispositions, permettent de substituer, à la demande des contribuables, une comptabilité d’engagement à une comptabilité de caisse, cette faculté d’option n’a pas pour effet d’étendre à ceux qui l’exercent l’ensemble des conséquences juridiques qui s’attachent à la tenue d’une comptabilité commerciale et, notamment, la possibilité de constituer en franchise d’impôt des provisions pour risques.
D’autre part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
Il résulte de l’instruction que l’EURL Groupe UD, qui, par un courrier du 26 janvier 2014, a opté pour le régime d’imposition des créances acquises et des dépenses engagées à compter de son exercice clos au 31 décembre 2015, a comptabilisé des provisions pour un montant total de 250 127 euros au titre de son exercice 2016 et de 36 134 euros pour son exercice suivant. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, le service, constatant, outre qu’elle ne justifiait pas des motifs lui permettant de considérer les créances correspondantes comme douteuses, que la plupart d’entre elles étaient antérieures au 1er janvier 2015, a rejeté ces provisions comme étant non fondées, faute notamment d’avoir fait l’objet d’une réintégration extra-comptable au titre de l’exercice clos en 2015. Il fait valoir à cet égard que l’EURL Groupe UD n’a pas déposé de déclaration de bénéfices n° 2035 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 et produit celle saisie le 6 septembre 2016 par le service des impôts des entreprises d’Annecy, laquelle ne mentionne en annexe n°2035 B aucun montant dans la case « Divers à réintégrer ». Si M. et Mme B… produisent à l’appui de leurs requêtes une liasse fiscale n° 2035 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, indiquant un bénéfice de 17 779 euros calculé par la prise en compte d’une somme de 204 702 euros mentionnée dans la case « divers à intégrer », incluant 202 123 euros correspondant à un « dû clients au 31/12/2014 » lié au passage d’une comptabilité de trésorerie à une comptabilité d’engagement, ils ne justifient toutefois pas, par ce document qui n’est ni daté ni signé, que la société a effectivement procédé à la déclaration de ses résultats au titre de l’exercice clos en 2015. Les circonstances, d’une part, que l’EURL Groupe UD a déposé ses comptes annuels, dont ils ne produisent au demeurant pas de copie, le 1er décembre 2016 au tribunal de commerce d’Annecy, et, d’autre part, qu’ils ont déclaré à l’impôt sur le revenu un montant de revenus non commerciaux de 17 779 euros correspondant, selon eux, au bénéfice au titre de l’exercice 2015 indiqué dans cette liasse fiscale, ne leur permet pas davantage de l’établir. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les créances de la société Groupe UD antérieures au 1er janvier 2015 ont fait l’objet d’une réintégration extra-comptable.
En tout état de cause, pour établir le bien-fondé des provisions comptabilisées par l’EURL Groupe UD au titre des exercices en litige, les requérants se bornent à produire deux tableaux récapitulatifs, lesquels mentionnent de nombreuses factures, dont certaines n’ont au demeurant pas donné lieu à provision, et ne justifient pas de la plupart des motifs de provisions qui y sont indiqués, sibyllins ou contradictoires pour certains, tels que « liquidation judiciaire », « facture annulée », « double facturation », « avoir », « litige » ou « solde réglé ». Par ailleurs, les courriers de relance que la société a adressés à ses clients, dont certains sont très antérieurs à 2016 ou 2017, ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, que les provisions litigieuses seraient fondées tant dans leur principe que dans leur montant au cours ou à la clôture de l’exercice au titre duquel elles ont été comptabilisées. En outre, M. et Mme B… n’apportent aucun élément leur permettant de justifier du pourcentage de provision appliqué pour chaque créance considérée comme douteuse ou litigieuse. Enfin, en toute hypothèse, dès lors qu’ils n’établissent pas avoir vainement cherché à l’interrompre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la prescription quinquennale ou biennale des créances prévue aux articles L. 110-4 du code de commerce, 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation pour justifier du bien-fondé des provisions litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le service a réintégré ces provisions aux bénéfices des exercices clos en 2016 et 2017 de l’EURL Groupe UD.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
M. et Mme B… ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du code de justice administrative, des paragraphes nos 10 et 170 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PROV-40-20 du 1er avril 2015 et des réponses ministérielles n°15252 et n°15562 du 24 avril 1936 faites aux députés Malric et Guérin, dont les énonciations ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des suppléments d’impôt sur le revenu présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 5 juin 2018, le service a vainement adressé à l’EURL Groupe UD une mise en demeure de déposer dans un délai de trente jours sa déclaration de bénéfices non commerciaux n°2035 au titre de l’année 2017, dont elle a accusé réception le 8 juin 2018. Dans ces conditions, l’administration était fondée, en application des dispositions précitées du b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts à majorer de 40 % les bénéfices non commerciaux mis à la charge de M. et Mme B….
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) ».
Il résulte de ces dispositions que seule l’administration fiscale peut accorder une remise gracieuse. Il n’appartient pas au tribunal d’accorder à un contribuable une telle remise. Par suite, les conclusions de la requête présentées en ce sens sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement des sommes que demandent les requérants au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme B… à concurrence de la somme totale de 46 713 euros en droits et pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… B… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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