Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2114846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 4 juillet 2022, l’association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits et obligations de l’association Novalis Taitbout institutions, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie mises à la charge de l’association Novalis Taitbout institutions au titre de l’année 2013 à raison de son établissement situé 2 rue Crucy à Nantes (Loire-Atlantique) à hauteur de 690 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’association Novalis Taitbout institutions, au nom de laquelle l’avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie a été établi au titre de l’année 2013, a été dissoute le 16 novembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est introduite par l’AMAP et non l’association Novalis Taitbout institutions au nom duquel l’imposition litigieuse a été établie ;
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
le moyen soulevé par l’AMAP n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en application des dispositions du 3ème alinéa du I de l’article 1478 du code général des impôts, qu’il appartient au juge de l’impôt de mettre en œuvre, même en l’absence de demande en ce sens des parties, la cotisation foncière des entreprises litigieuse doit être mise à la charge de l’Association de moyens assurance de personne venant aux droits et obligations du GIE Humanis assurances de personnes en sa qualité de redevable légal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association Novalis Taitbout institutions, exerçant une activité de gestion des retraites complémentaires, a, par une réclamation préalable du 19 décembre 2014, sollicité la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie mises à sa charge au titre de l’année 2013 à raison d’un établissement situé 2 rue Crucy à Nantes (Loire-Atlantique), pour un montant de 690 euros. En l’absence de réponse passé le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, l’association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits et obligations de Novalis Taitbout institutions, demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’association Novalis Taitbout institutions, qui exploitait l’établissement situé 2 rue Crucy à Nantes, a conclu le 27 novembre 2012 avec le groupement d’intérêt économique (GIE) Humanis assurances de personnes, un accord d’apport partiel d’actifs aux termes duquel l’intégralité des éléments d’actif et de passif afférents à la branche d’activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités de fonctions support et aux activités informatiques, à la bureautique et à la téléphonie au profit de ses membres, a été transmise avec effet au 1er janvier 2013. D’autre part, le GIE Humanis assurances de personnes, a conclu le 15 octobre 2018 avec l’association Totem 1, devenue l’AMAP au 1er janvier 2019, un accord d’apport partiel d’actifs aux termes similaires avec effet au 1er janvier 2019.
Dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, il s’opère, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport. Dès lors, l’AMAP, venant aux droits et obligations de l’association Novalis Taitbout institutions, via le GIE Humanis assurances de personnes, est fondée à la représenter dans le cadre de la présente instance portant sur la soumission à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie d’un établissement inclus dans les apports partiels d’actif successifs en cause. La fin de non-recevoir opposée par l’administration doit ainsi être écartée.
En second lieu, si, en cas de silence gardé par l’administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
En l’espèce, en se bornant à se prévaloir du délai de conservation de six ans des documents fiscaux en matière d’impôts directs locaux des entreprises, le service ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, avoir adressé à l’association Novalis Taitbout institutions une réponse à sa réclamation préalable du 19 décembre 2014. Dès lors, il n’est pas fondé à opposer à l’AMAP l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1478 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. / Lorsqu’au titre d’une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d’une personne autre que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l’Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. (…) / IV. – En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur (…) ». Dans le cas où le patrimoine afférent à l’exercice de l’activité passible de la cotisation foncière des entreprises fait l’objet d’une cession, le changement d’exploitant, pour la détermination du redevable de la cotisation foncière des entreprises, s’opère à la date de la réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l’accord d’apport partiel d’actifs a été conclu, à moins que cet accord n’ait prévu que l’opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation.
Comme il a été dit au point 2, il résulte de l’instruction que l’association Novalis Taitbout institutions, qui exploitait l’établissement situé 2 rue Crucy à Nantes a conclu, le 27 novembre 2012, un traité d’apport partiel d’actifs avec le GIE Humanis assurances de personnes prévoyant que l’opération d’apport aurait un effet différé au 1er janvier 2013. Ce traité d’apport partiel d’actifs a été validé par une assemblée générale exceptionnelle du 16 novembre 2012 de l’association Novalis Taitbout institutions, au cours de laquelle sa dissolution a été prononcée avec un effet à la date de réalisation des opérations d’apports partiels d’actif fixée au 1er janvier 2013.
Dès lors, la réalisation effective de l’apport partiel d’actifs et du changement d’exploitant étant intervenue le 1er janvier 2013, l’AMAP, venant aux droits et obligations de l’association Novalis Taitbout institutions, est fondée à solliciter la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie auxquelles l’association Novalis Taitbout institutions a été assujettie au titre de l’année 2013 à raison de l’établissement situé 2 rue Crucy à Nantes.
Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 6 du 3ème alinéa du I. de l’article 1478 du code général des impôts que le juge administratif est tenu, après avoir prononcé la décharge de la cotisation foncière des entreprises de la personne qui n’en était pas le redevable légal, de désigner le redevable légal de l’imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que l’AMAP, par un accord d’apport partiel d’actifs conclu le 15 octobre 2018, s’est vu transmettre l’intégralité des éléments d’actif et de passif afférents à la branche d’activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités de fonctions support et aux activités informatiques, à la bureautique et à la téléphonie, de la part du GIE Humanis assurances de personnes, dont l’exploitation de l’établissement situé 2 rue Crucy à Nantes, avec effet au 1er janvier 2019. Par suite, la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie en litige au titre de l’année 2013 doivent être mises à sa charge en ce qu’elle vient aux droits et obligations du GIE Humanis assurances de personnes.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’AMAP d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’association Novalis Taitbout institutions, aux droits et obligations de laquelle vient l’AMAP, est déchargée de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013 à raison de l’établissement situé 2 rue Crucy à Nantes.
Article 2 : La cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie dont l’association Novalis Taitbout institutions a été déchargée aux termes de l’article 1er du présent jugement est mise à la charge de l’AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis assurances de personnes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de moyens assurance de personnes et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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