Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2607786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 29 avril 2026, Mme B… D… A… et M. E… C…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 5 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangalore (Inde) du 19 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation de séparation familiale engendrée par la décision en litige et du fait de la particulière vulnérabilité du demandeur, souffrant désormais d’un lourd handicap physique l’exposant à un risque de persécution ; il ne peut leur être reproché un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la procédure de réunification au regard des circonstances de la fuite de la réunifiante de Somalie et de la perte de tout contact avec les membres de sa famille lors de son admission au bénéfice de la protection subsidiaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il entend solliciter la substitution du motif initialement opposé par celui tiré de ce qu’il n’est pas établi le maintien d’une communauté de vie entre la réunifiante, qui a déclaré être séparée, et le demandeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 5 septembre 2025 ;
- la requête, enregistrée le 8 décembre 2025, sous le n° 2521833 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
Les requérants n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme D… A…, ressortissante somalienne née le 2 mars 1989, s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2020. Son époux allégué, M. E… C…, compatriote né le 4 janvier 1986, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Bangalore le 27 janvier 2025, laquelle a été rejetée par une décision de cette autorité du 19 août 2025. A l’appui de leur demande de suspension de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours préalable obligatoire formé devant elle le 5 septembre 2025, les requérants font valoir que le demandeur souffre d’un lourd handicap à la suite de l’amputation de ses deux jambes, qu’il ne peut bénéficier de soins adaptés en Somalie et en Inde où il réside désormais. Toutefois, plus de quatre années se sont écoulées entre l’octroi de la protection internationale au profit de Mme D… A… et le dépôt de la demande de visa par son époux allégué sans que les circonstances invoquées, tenant notamment à la perte de tout contact entre les intéressés depuis la fuite de la réunifiante ne suffisent à expliquer l’écoulement d’un tel délai, alors qu’au surplus, cette dernière avait explicitement indiqué auprès des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile être séparée de son époux. Il est d’ailleurs constant qu’elle a reconstitué en France une cellule familiale avec deux enfants nés en 2019 et 2022, issus de son union avec une autre personne. Par ailleurs, il n’est pas établi, par les pièces produites, que M. C… serait dans l’impossibilité de bénéficier en Inde des soins et traitements adaptés à son état de santé ni même qu’il se trouverait actuellement dans une situation de particulière vulnérabilité ou exposé à des risques sérieux pour sa sécurité. Ainsi, et alors au surplus que la présente demande a été introduite plus de cinq mois après la naissance de la décision implicite attaquée, cette dernière ne peut être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation des requérants et justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… A… et de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A…, à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capital ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Valeur ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés ·
- Lotissement ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Finances publiques ·
- Agriculture ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Délai de prescription ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Philippines ·
- Exécution ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Juge
- Budget annexe ·
- Vote du budget ·
- Crédit de paiement ·
- Délibération ·
- Transport de personnes ·
- Mise à jour ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Rapport annuel
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Allocations familiales ·
- Mesures d'urgence ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde
- Tadjikistan ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Expulsion du territoire ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.