Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2201772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2022, le 5 octobre 2022 et le 17 janvier 2023, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France), représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Tarn a ordonné des opérations administratives de régulation d’animaux susceptibles de causer des dégâts ou nuisances, en ce qu’il autorise des opérations de destructions de renards roux et de fouines du 19 mars au 6 juin 2022 et de corneilles noires, de pies et d’étourneaux sansonnets du 1er avril au 6 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, dès lors que son édiction n’a été précédée d’aucune consultation du public ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement dès lors que le préfet du Tarn ne démontre pas la nécessité d’organiser de telles opérations de régulation ni l’existence de dommages importants aux cultures ou à toutes autres formes de propriété ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de l’effet contre-productif de la destruction de renards dans un objectif de régulation de la population de cet animal et du risque d’augmentation de la prévalence de certaines maladies affectant le renard, dont certaines sont transmissibles à l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association AVES France n’a pas intérêt pour agir ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 8 avril 2022 et le 9 février 2023, la fédération départementale des chasseurs du Tarn, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’association AVES France n’a pas intérêt pour agir ;
— l’ASPAS n’a pas intérêt pour agir ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201775 du 15 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet du Tarn a autorisé les lieutenants de louveterie de ce département à effectuer, sur des terrains non clos, des opérations d’abattage, sans limitation de nombre, de renards roux, de ragondins, de rats musqués, de fouines et de visons d’Amérique entre le 19 mars et le 6 juin 2022 et de pies, de corneilles noires et d’étourneaux sansonnets entre le 1er avril et le 6 juin 2022.
Sur la recevabilité de l’intervention de la fédération départementale des chasseurs :
2. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’environnement : « Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. / () / Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5. / Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l’article L. 425-1. / Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme ».
3. Eu égard aux missions qui lui sont confiées par ces dispositions, la fédération départementale des chasseurs du Tarn a intérêt au maintien de l’arrêté préfectoral en litige. Par suite, son intervention dans la présente instance doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
5. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’ASPAS, association agréée de protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a notamment pour objet, sur l’ensemble du territoire national, de défendre les différentes espèces animales et végétales, quel que soit leur statut juridique ou de conservation, et de garantir la stricte application des lois et règlements ayant trait à la faune et la flore. L’arrêté du 16 mars 2022 du préfet du Tarn, qui a pour objet d’autoriser les lieutenants de louveterie de ce département à procéder à des battues administratives sur certaines espèces animales telles que le renard roux, la fouine, la corneille noire, la pie et l’étourneau sansonnet, a ainsi un rapport direct avec l’objet statutaire de l’ASPAS. Dès lors, cette association justifie, au regard des dispositions du second alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté. Dans ces conditions, et dès lors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt pour agir des associations requérantes doivent être écartées.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l’absence de consultation du public :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : " I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; / 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. () / IV. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre. () « . Aux termes de l’article L. 123-19-1 de ce code : » I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / () / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / () « . Les II, III et IV de l’article L. 123-19-1 prévoient les modalités de participation du public à l’élaboration des décisions entrant dans le champ d’application de cet article. Enfin, aux termes de l’article L. 123-19-3 du même code : » Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s’appliquent pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. / Les délais prévus aux II, III et IV de l’article L. 123-19-1 et aux II et III de l’article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie ".
7. L’arrêté en litige, dont il est constant qu’il n’a pas été précédé d’une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration au sens de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, a pour objet d’autoriser les lieutenants de louveterie du département du Tarn à procéder à l’abattage, sans limitation de nombre, de renards, de ragondins, de rats musqués, de fouines et de visons d’Amérique entre le 19 mars et le 6 juin 2022 et à celui, également sans limitation de nombre, de pies, de corneilles noires et d’étourneaux sansonnets entre le 1er avril et le 6 juin 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan des battues administratives menées au cours de l’année 2021 pendant les mêmes périodes, que cinq-cent-vingt-cinq renards avaient été prélevés durant ces opérations, ainsi que, notamment, vingt-et-une pies, quarante-huit corneilles et quatre-vingt-huit étourneaux sansonnets. Ainsi, eu égard au nombre important de spécimens prélevés au cours de l’année 2021 lors d’opérations de même nature et dès lors que la mise en œuvre de l’arrêté en litige est susceptible d’entraîner la destruction d’un nombre indéterminé, et non limité par un plafond d’individus, des espèces qu’il vise, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant une incidence sur l’environnement au sens des dispositions précitées des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement.
8. Le préfet du Tarn fait valoir que la nécessité de réguler la population vulpine, en forte augmentation en raison de la crise sanitaire, constituait une situation d’urgence qui ne permettait pas l’organisation d’une procédure de participation du public. Toutefois, il n’établit pas la réalité de l’augmentation de la population de renards, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige été édicté trois semaines après la fin de la période de chasse dans le département du Tarn et que les opérations de destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, dont font partie les renards, ont pu se poursuivre pendant la crise sanitaire, et notamment au cours du deuxième confinement de la population en novembre 2020. Dans ces conditions, le préfet du Tarn ne saurait se prévaloir de l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’absence de mise en œuvre d’une procédure de participation du public préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige.
9. L’absence de consultation du public préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a été de nature à priver le public, et notamment les associations requérantes, d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-9-1 du code de l’environnement doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement :
10. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : " Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / () / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / () / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10 ".
11. Pour justifier la mise en œuvre de battues administratives sur le fondement du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que malgré les prélèvements de renards effectués pendant la période de chasse, la population vulpine demeure en « forte dynamique » et qu’elle engendre des « dégâts dans les poulaillers », évalués à 46 050 euros pour l’année 2021, que plus de deux cents demandes d’intervention ont été formulées pour réguler cette population et que les prélèvements de renards ont été réduits de moitié pendant la crise sanitaire. L’arrêté en litige fait également état des dégâts causés par les corneilles noires, essentiellement sur les semis, qui sont évalués à 47 738 euros pour la saison 2020-2021. Enfin, le préfet du Tarn indique que les espèces concernées par l’arrêté en litige causent des dégâts notamment aux élevages de volailles de particuliers ou d’agriculteurs et aux élevages professionnels, aux semis de céréales et d’oléo-protéagineux et aux récoltes en croissance.
12. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été énoncé au point 8 du présent jugement, ni le préfet ni la fédération départementale des chasseurs du Tarn n’établissent la réalité de l’augmentation de la population vulpine dans ce département au cours des dernières années en raison de la crise sanitaire, alors qu’il ressort notamment des pièces du dossier que les opérations de régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, dont fait partie le renard, ont pu se poursuivre pendant le deuxième confinement en novembre 2020. En outre, par un arrêté du 8 juin 2021, la préfète du Tarn a fixé les dates d’ouverture de la chasse pour la campagne 2021-2022 pour la fouine, la corneille noire, l’étourneau sansonnet et le renard du 12 septembre 2021 au 28 février 2022 et il n’est pas démontré en défense que cette période de chasse, qui s’est achevée moins de trois semaines avant l’édiction de l’arrêté en litige, n’aurait pas permis de réguler efficacement les populations de ces espèces, et notamment la population vulpine. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, que les renards et fouines peuvent être piégés toute l’année. Le préfet du Tarn ne démontre pas, ni même n’allègue, que les modalités de destruction ainsi fixées pour ces espèces seraient insuffisantes pour permettre la régulation de leurs populations. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’établit pas la nécessité de mettre en œuvre des battues administratives au sens des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
13. D’autre part, si le préfet et la fédération départementale des chasseurs du Tarn font valoir que les espèces concernées par l’arrêté en litige causent des dégâts importants aux cultures et aux élevages, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de cette argumentation s’agissant des fouines, des pies et des étourneaux sansonnets. S’agissant des renards et des corneilles noires, le préfet du Tarn se fonde sur un document établi par la fédération départementale des chasseurs, selon lequel le montant des dommages causés aux cultures imputés aux corneilles noires pour l’année 2021 s’élève à 47 738 euros, et celui des dommages causés par les renards à 46 050 euros. Toutefois, ces seuls chiffres ne permettent pas de caractériser l’importance de ces dommages, en l’absence notamment de tout élément relatif au nombre et à la proportion d’agriculteurs concernés par rapport à l’ensemble des agriculteurs du département ou à l’évolution dans le temps de ces dommages. Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le préfet du Tarn a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement en autorisant les battues administratives pour les renards roux, les fouines, les corneilles noires, les pies et les étourneaux sansonnets.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 du préfet du Tarn en tant qu’il concerne les opérations de destruction de renards, de fouines, de corneilles noires, de pies et d’étourneaux sansonnets.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2022 du préfet du Tarn est annulé en tant qu’il autorise des opérations de destructions de renards roux, de fouines, de corneilles noires, de pies et d’étourneaux sansonnets.
Article 2 : L’Etat versera aux associations requérantes la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages, à l’association AVES France et au préfet du Tarn.
Une copie en sera adressée à la fédération départementale des chasseurs du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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