Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2505286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 août 2024 et qu’elle en a sollicité le renouvellement, elle se trouve en situation irrégulière et ne parvient pas à joindre la préfecture pour obtenir une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile elle aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, a été titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale », au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 30 août 2024. Le 12 août 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Elle a produit son certificat médical complété le 18 février 2025. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé, le
12 août 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été complétée par son certificat médical le 18 février 2025. Si elle soutient qu’elle se trouve placée dans une situation d’urgence dès lors qu’elle a perdu son contrat de travail, qu’elle ne perçoit plus aucune aide de la part de caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et qu’elle a des difficultés de paiement de ses loyers, il résulte de l’instruction qu’elle a perdu son travail depuis le
14 septembre 2024 et que la caisse d’allocations familiales ne lui verse plus de prestations depuis le mois d’août 2024. Il en résulte qu’eu égard à la situation qui perdure depuis plusieurs mois, elle n’établit pas l’urgence particulière qui s’attache à sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être écartées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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