Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2309588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Reich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 septembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle dispose de ressources stables et suffisantes établissant son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la compétence de l’autrice de la décision du ministre de l’intérieur n’est pas établie ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son insertion professionnelle est établie par son engagement professionnel auprès de nombreux employeurs ;
- elle est bénévole dans plusieurs associations.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 avril 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision préfectorale du 23 septembre 2022.
Sur l’objet du litige :
La décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, la décision du ministre de l’intérieur du 2 mai 2023 s’étant substituée à celle du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 septembre 2022, d’une part, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle du 2 mai 2023, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur la légalité de la décision du 2 mai 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas pleinement réalisé son intégration professionnelle, à la suite de l’examen de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité et du caractère récent de son contrat de travail signé en septembre 2022.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a travaillé au cours des années 2018 à 2020 en tant qu’agente de service de propreté et employée de maison dans le cadre de contrats à durée déterminée, à temps partiel. Elle a ensuite été engagée par l’association des paralysés de France de Ludres à compter du 1er octobre 2020, dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps plein, puis a été recrutée par cette association par un contrat à durée indéterminée, effectif à compter du 1er octobre 2022, soit huit mois avant l’intervention de la décision attaquée, et dont la période d’essai était dépassée depuis plus de six mois à cette même date. Dès lors, ce délai permet d’apprécier la pérennité de l’emploi de Mme A… qui était au surplus employée par cette même association par des contrats à durée déterminée renouvelés sans discontinuer depuis le 1er octobre 2020. Par suite, l’insertion professionnelle de Mme A… peut être regardée comme durable. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de naturalisation au motif que son intégration professionnelle n’était pas pleinement remplie.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de Mme A…, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Reich d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 2 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A…, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Reich une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Reich.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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