Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2603675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2518664 du 7 novembre 2025, cette circonstance constituant un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; en effet, il ne lui a toujours pas fait part de sa décision quant à l’instruction de son dossier et il n’a donc pas respecté le délai de deux mois fixé par le juge des référés du présent tribunal pour procéder au réexamen de son dossier, alors que son conseil a pourtant sollicité l’exécution de cette décision à plusieurs reprises ; par ailleurs, elle justifie d’un second élément nouveau, à savoir l’expiration imminente de son récépissé le 20 février 2026, alors qu’elle en a sollicité le renouvellement le 29 janvier 2026 via la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », sans retour à ce jour ; or, sans document de séjour valable, elle risque de voir son contrat de travail suspendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2518664 du 7 novembre 2025 ; en effet, d’une part, Mme B… a, dans l’attente du réexamen de sa situation, bénéficié d’un récépissé de carte de séjour, valable du 21 novembre 2025 au 21 février 2026, remis le 21 novembre 2025, et, d’autre part, le réexamen de la situation de l’intéressée a été effectué, dès lors qu’une carte de résident a été éditée le 28 janvier 2026 et lui sera remise prochainement.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2518664 du 7 novembre 2025.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures 00.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du même code, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant exécuté, avant l’introduction de la présente requête, les injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par son ordonnance n° 2518664 du 7 novembre 2025 ;
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 30 août 2021, Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 janvier 1988, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 août 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 18 août 2023 au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par une ordonnance n° 2518664 du 7 novembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… et de statuer expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, cette dernière injonction étant assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’il a donné une suite favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, dès lors qu’une carte de résident a été éditée le 28 janvier 2026 et sera remise prochainement à l’intéressée. Il produit, pour l’établir, une capture d’écran du fichier national des étrangers faisant état de ce que la requérante s’est vu accorder une carte de résident valable du 27 janvier 2026 au 26 janvier 2036. Par suite, quand bien même c’est avec un léger retard, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2518664 du 7 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du présent tribunal lui avait enjoint de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de statuer expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée.
En second lieu, il est constant que, le 21 novembre 2025, Mme B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 20 février 2026. Par suite, quand bien même c’est avec un léger retard, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2518664 du 7 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du présent tribunal lui avait enjoint de délivrer à la requérante un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant exécuté, avant l’introduction de la présente requête, l’ensemble des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par son ordonnance n° 2518664 du 7 novembre 2025. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées à l’audience, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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