Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2026, n° 2606836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2515810 du tribunal administratif de Nantes en date du 3 octobre 2025 en enjoignant au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’en assurer le renouvellement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ou, à défaut, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour délivrée en exécution de l’ordonnance du 3 octobre 2025, elle se trouve privée de droit au séjour et d’autorisation de travail ce qui a eu pour conséquence immédiate la rupture de son contrat de travail le 12 mars 2026 et elle est désormais privée de toute ressource et se trouve dans une situation de grande précarité ce qui a aussi des conséquences sur la prise en charge de son enfant ;
- l’élément nouveau constitué par la perte d’emploi met en évidence que les mesures initialement ordonnées ne permettent plus d’assurer la protection effective des droits de la requérante.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2515810 du 3 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par ordonnance n°2515810 du 3 octobre 2025, le juge des référés, saisi d’une requête présentée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. D’une part, la requérante soutient, six mois après la notification de cette ordonnance, que l’injonction prononcée par le juge des référés a été ordonnée sans prévoir les modalités de son renouvellement dans l’attente du jugement au fond ce qui a entrainé la perte de son emploi. Toutefois, cette circonstance ne saurait constituer un « élément de fait nouveau », au sens des dispositions précitées pouvant permettre au juge des référés de faire droit aux nouvelles mesures d’injonctions demandées par Mme B…. D’autre part, en ayant renouvelé l’autorisation provisoire de séjour de la requérante du 10 octobre 2025 au 9 février 2026, l’injonction prononcée à l’encontre du préfet peut être considérée comme entièrement exécutée de sorte que la présente requête de Mme B… doit s’analyser en réalité comme tendant aux mêmes fins qu’une nouvelle demande en référé et est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions de Mme B… en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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