Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 mai 2026, n° 2505053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2505053, Mme D… B…, représentée par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois, et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation :
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendue et du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du renvoi de l’examen de la demande d’asile devant une formation collégiale de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendue ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que, par arrêté du 22 mai 2025, il a procédé au retrait de la décision litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, Mme B… ne s’oppose pas au non-lieu à statuer mais indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2505055, M. C… A…, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois, et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation :
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu et du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du renvoi de l’examen de la demande d’asile devant une formation collégiale de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que, par arrêté du 22 mai 2025, il a procédé au retrait de la décision litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, M. A… ne s’oppose pas au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… et Mme D… B…, ressortissants bangladais nés respectivement les 1er janvier 1984 et 23 janvier 1989, déclarent être entrés en France le 26 janvier 2023. Leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par deux décisions du 26 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 janvier 2024. Leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par deux décisions de l’OFPRA du 30 septembre 2024. Par deux arrêtés du 20 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. A… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de suspension :
Il ressort des pièces des dossiers que, par des décisions du 13 mai 2025, M. A… et Mme B… se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par la CNDA. A la suite de cette reconnaissance, le préfet de la Loire-Atlantique a, par deux décisions du 22 mai 2025, retiré les arrêtés litigieux. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. A… et par Mme B… sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes de M. A… et de Mme B… tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. A… et Mme B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… et de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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