Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2300309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 12 janvier et 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 958 euros en réparation des préjudices résultant des erreurs commises lors de son reclassement dans la nouvelle grille indiciaire du grade de major de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le reclasser dans l’échelon correspondant à son ancienneté de grade.
Il soutient que des erreurs ont été commises par l’administration lors de son reclassement dans la nouvelle grille indiciaire du grade de major de la gendarmerie et que ces erreurs lui ont causé un préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
— le décret n° 2017-1024 du 10 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A B, major de gendarmerie, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 958 euros en réparation des préjudices résultant des erreurs commises lors de son reclassement dans la nouvelle grille indiciaire du grade de major de gendarmerie et d’enjoindre au ministre des armées de le reclasser dans l’échelon correspondant à son ancienneté de grade.
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, le grade de major comporte six échelons et un échelon exceptionnel, l’ancienneté dans le grade exigée pour l’accès au deuxième échelon étant de trois ans. Aux termes de l’article 4 du décret du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017 : « () III. Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie du grade de major sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : / () Echelon situation ancienne : 2e échelon / Echelon situation nouvelle : 1er échelon / Ancienneté de grade conservée : 6/13 de l’ancienneté acquise () ».
4. En l’espèce, au 1er janvier 2019, M. B, dans son ancienne situation, était classé au 2e échelon du grade de major et justifiait d’une ancienneté de grade de trois ans et dix mois. En application des dispositions, citées au point précédent, de l’article 4 du décret du 10 mai 2017, il devait être reclassé, dans la nouvelle grille indiciaire, au 1er échelon du grade de major et non au 2e échelon de ce grade comme il le soutient à tort. Par ailleurs, en application de ces mêmes dispositions, M. B devait conserver l’ancienneté de grade précédemment acquise dans la limite des 6/13e et non, comme il le soutient également à tort, sa totalité. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. B, tendant à établir que l’administration aurait commis des erreurs lors de son reclassement dans la nouvelle grille indiciaire du grade de major de la gendarmerie, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008
- Décret n°2017-1024 du 10 mai 2017
- Décret n°2017-1857 du 29 décembre 2017
- Code de justice administrative
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