Annulation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2604482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2026 et 7 mai 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus d’une demande de titre de séjour et de la décision portant refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus d’une demande de titre de séjour et de la décision portant refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre est devenue inexécutable en raison d’un changement dans les circonstances de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 13 heures 30, M. Lemée :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Geldhof, substituant Me Gommeaux, représentant Mme A… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- a entendu les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de Mme A… B… au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- a constaté que Mme A… B… n’était pas présente ;
- et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 23 mars 1970 à Douala (Cameroun), est entrée en France le 6 octobre 2018 sous couvert d’un visa de type C valable du 5 au 30 octobre 2018. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 mars 2021 au 2 septembre 2021, renouvelé jusqu’au 7 mai 2025. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet du Nord l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 730-1 du même code : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 26 mars 2026, réceptionné le 30 mars 2026. Alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué en défense, que le dossier ainsi déposé aurait été incomplet ou que la demande aurait présenté un caractère abusif ou dilatoire, le préfet du Nord était dès lors tenu, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer à Mme A… B… un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français édictée le 31 juillet 2025 à l’encontre de Mme A… B… a été implicitement mais nécessairement abrogée. Par suite, cette mesure d’éloignement ne pouvait constituer la base légale de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026 du préfet du Nord.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de Mme A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Gommeaux. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a interdit Mme A… B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate de Mme A… B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Exécution
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Litige
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Message ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Référé-liberté ·
- Allocations familiales ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Personnalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Faux ·
- Convention internationale
- Allocation ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Service
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Besoins fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.