Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2402674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire, lui a infligé une sanction de vingt jours d’arrêt.
Il soutient que :
- la matérialité des faits d’ivresse et d’absence de réaction qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gendarme, a intégré la gendarmerie nationale le 26 novembre 2018 et est affecté à la brigade territoriale autonome de Montbrison depuis le 21 juin 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, lui a infligé la sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêt.
D’une part, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-16 du même code : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ». Aux termes du I de l’article R. 434-6 de ce code : « Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne condition de ses subordonnés ». Aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. ». Aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
La sanction attaquée est fondée sur des faits survenus le 17 septembre 2023, lors d’une soirée s’étant déroulée au sein de la caserne, dans le logement de service affecté aux gendarmes adjoints volontaires. Il est reproché à M. A… d’avoir consommé une quantité excessive d’alcool en présence de plusieurs de ses subordonnés, à l’origine d’un endormissement et de pertes de mémoire de certains évènements de la soirée, et de n’être pas intervenu pendant cette soirée, pour mettre fin aux agissements d’un gendarme adjoint ayant un comportement déplacé envers les gendarmes adjointes présentes dans le logement.
D’une part, si M. A… conteste avoir été dans un état d’ébriété important ayant entrainé une diminution de ses facultés, il ressort des termes de son propre rapport du 24 septembre 2023 qu’il a reconnu être alcoolisé et s’être endormi sur le canapé du logement où se tenait la soirée, et que l’alcool a altéré ses souvenirs durant environ une heure et demi. L’état d’ébriété du requérant à l’origine d’une altération de son discernement, intervenu alors qu’il était le seul sous-officier présent dans le logement, lequel hébergeait des gendarmes adjoints volontaires, est ainsi établi.
D’autre part, il ressort des différents témoignages versés au dossier qu’en fin de soirée, un brigadier, qui résidait dans le logement, est entré dans la chambre d’une gendarme-adjointe volontaire, contre le gré de celle-ci et qu’elle a été contrainte de l’en sortir. Si M. A… et une brigadière-cheffe également résidante du logement sont intervenus pour tenter de le dissuader d’entrer, M. A… n’a ensuite pas réagi une fois l’intéressé entré dans la chambre de sa collègue, puis après qu’il en soit sorti. Par ailleurs, postérieurement à cet incident, M. A…, alors absent de la pièce, a entendu la brigadière-cheffe crier alors que celle-ci était seule avec le même brigadier et elle a ensuite indiqué à M. A… avoir été importunée par son collègue, sans détailler les faits, puis a été prise dans ses bras contre sa volonté à deux reprises par ce brigadier, sans que M. A… n’intervienne pour mettre fin aux agissements de son subordonné. Les faits en cause, qui ne sont pas sérieusement contestés, doivent ainsi être regardés comme établis.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Les faits reprochés à M. A…, sous-officier, sont intervenus alors qu’il exerçait une position d’autorité vis-à-vis de des trois résidents du logement, tous gendarmes adjoints volontaires, et dans l’enceinte de la caserne de gendarmerie. Le comportement de M. A…, en lien avec son état d’ébriété, a été de nature à altérer son discernement et à mettre en difficulté deux de ses subordonnées, exposées aux agissements de leur collègue, alors qu’il lui appartenait, en application de l’article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure, de veiller à la préservation de leur intégrité physique. Dans ces conditions, alors qu’il est attendu d’un gendarme, qui a notamment pour mission d’œuvrer au respect de la loi et à la protection des personnes, un comportement exemplaire, les faits en cause présentent un caractère fautif et justifient l’adoption d’une sanction, quand bien même l’intéressé était au repos au moment des faits. Dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’antécédent disciplinaire, la sanction de vingt jours d’arrêt, sanction du premier groupe, qui a été infligée à M. A… n’apparaît pas disproportionnée à la gravité de ces fautes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait disproportionnée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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