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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2516927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France l’a déclaré non admis à la session d’examen du titre professionnel pour l’obtention du titre de technicien d’études du bâtiment en dessin de projet ;
2°) d’ordonner la réévaluation de sa candidature ou toute autre mesure jugée conforme au droit.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : (…) / Seine-Saint-Denis ».
M. B… demande l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France l’a déclaré non admis à la session d’examen du titre professionnel pour l’obtention du titre de technicien d’études du bâtiment en dessin de projet. La direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France ayant son siège à Aubervilliers, située dans le département de la Seine-Saint-Denis, le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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