Annulation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juin 2026, n° 2606744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 29 mai 2026, M. D… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire par intérim l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire par intérim l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement des étrangers ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, présente un caractère disproportionné et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mai 2026 portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- il présente un caractère disproportionné.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2026 portant assignation à résidence ;
- les observations de Me Vray, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2022. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les arrêtés du préfet de la Loire par intérim du 11 mai 2026 portant, d’une part, obligation à quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par décret du 8 avril 2026 du président de la République, il a été mis aux fonctions de Mme A… B… en qualité de préfète de la Loire. Conformément aux dispositions du deuxième aliéna du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, l’intérim au poste de préfet est, dans ces circonstances, assurée par le secrétaire général de la préfecture. M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, était, dès lors, en sa qualité de préfet par intérim de plein droit, compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été mis en mesure, lors de son audition par les services de police le 11 mai 2026, de présenter ses observations concernant son droit au séjour en France et l’éventuelle édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. Le requérant ne fait, en outre, état d’aucun élément qui aurait été susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision contestée s’il avait été porté à la connaissance des services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait édicté en méconnaissance du droit d’être entendu dont bénéficie M. C… doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C… affirme être entré sur le territoire français en octobre 2022, il n’a produit aucun élément de nature à l’établir. De la même manière, ses allégations selon lesquelles résideraient en France sa sœur et son frère, lequel se trouverait dans un état de santé préoccupant, ne sont établies par aucune des pièces versées à l’instance. En tout état de cause, ces éléments sont insuffisants à considérer que M. C… a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine et qu’il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, pris dans son ensemble, méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est donc suffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de la Loire par intérim a procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
10. En deuxième lieu, ainsi qu’exposé au point 8, M. C… ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
12. L’arrêté contesté se borne à viser les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans exposer pour quel motif, au regard notamment des dispositions de l’article L. 612-3 du même code, le préfet de la Loire par intérim a estimé qu’existait un risque que le requérant se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par conséquent, il ne comporte pas les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire, dont M. C… est fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. L’arrêté contesté, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, vise uniquement les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, eu égard à ce qui a été dit au point 12, la décision par laquelle le préfet de la Loire par intérim a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C… doit être annulée. Il y a, par conséquent, lieu d’annuler également la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2026 du préfet de la Loire par intérim en ce qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mai 2026 portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence (…) peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire par intérim a prononcé l’assignation à résidence de M. C… lui a été notifié le jour de son édiction, avec la mention des voies et délais de recours applicables. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision n’ont toutefois été formées par le requérant qu’à l’occasion du mémoire complémentaire qu’il a produit le 26 mai 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles sont, par conséquent, irrecevables en raison de leur tardiveté et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Compte tenu de l’annulation prononcée par le présent jugement, son exécution implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, pour ce faire, d’octroyer au préfet de la Loire un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 11 mai 2026 par lesquelles le préfet de la Loire par intérim a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Besoins fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Référé-liberté ·
- Allocations familiales ·
- Liberté ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Personnalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Faux ·
- Convention internationale
- Allocation ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Dessin ·
- Technicien ·
- Emploi ·
- Bâtiment ·
- Siège
- Échelon ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Ancienneté ·
- Armée ·
- Décret ·
- Reclassement ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Logement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Intégrité ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.