Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 juin 2026, n° 2317757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 28 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle est illégale du fait de l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires à laquelle l’administration a procédé dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B… a produit un mémoire le 22 mai 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de la procédure dont l’intéressée a fait l’objet le 30 juillet 2020 pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule. A cet égard, Mme B… expose avoir, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule dans un contexte de circulation dense, heurté légèrement le rétroviseur d’un véhicule stationné sans s’apercevoir que ce contact avait endommagé le miroir de ce rétroviseur. Alors que ces circonstances ne sont pas contestées par le ministre et qu’il ressort des pièces du dossier que cette procédure a été classée sans suite par le parquet au motif du désintéressement de la victime, consécutif à l’indemnisation du préjudice par Mme B…, les faits retenus par le ministre pour fonder sa décision ne peuvent en l’espèce être regardés comme présentant une gravité suffisante pour justifier l’ajournement de la demande de naturalisation de la requérante. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de naturalisation de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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