Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2501587
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la décision a été prise par une autorité compétente pour l'édicter, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision n'était pas soumise à l'obligation de motivation, ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision

    La cour a considéré que la décision ne comportait pas d'illégalité au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2501587
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2501587
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2501587