Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2215567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, et la communication de pièces complémentaires les 2 et 5 décembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) de renvoyer en formation collégiale ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 novembre 2022, notifié le 25 novembre suivant, en ce qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 novembre 2022 en ce qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour pendant une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 novembre 2022 l’assignant à résidence dans le département de Maine-et- Loire ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés contestés :
- ils ont été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- ils sont insuffisamment motivés, compte tenu de leur caractère stéréotypé et de l’absence de mention des éléments de fait sur lesquels ils se fondent ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la CEDH, dès lors qu’il réside en France depuis 2014, qu’étant lui-même tunisien, il vit avec sa concubine, Mme B… D…, au demeurant algérienne, depuis 2019.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale au regard de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est fondé à soulever, à l’encontre de cette décision, l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il est fondé à soulever, à l’encontre de cette décision, l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- il est fondé à soulever, à l’encontre de cette décision, l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de la séparation conjugale qu’elle implique, et de la perte de l’exploitation de ses restaurants ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A…, né le 5 novembre 1986, de nationalité tunisienne, est entré en France le 23 octobre 2014 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Le 20 novembre 2019, M. A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « Entrepreneur/Profession libérale ». Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté préfectoral du 19 juin 2020, qui lui a fait par ailleurs obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2006608 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête introduite par M. A… aux fins d’annulation de cet arrêté. L’intéressé a alors saisi le préfet de Maine-et-Loire d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée le 14 avril 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022 le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes, rendu le 3 aout 2022 sous le n°2209320, enjoignant au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de
Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 17 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 en tant qu’il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes, a annulé cet arrêté en tant qu’il fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du 21 novembre 2022 portant assignation à résidence et a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire une délégation permanente de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception d’un certain nombre d’actes au nombre desquels ne figurent pas refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 11 de l’accord franco-tunisien, mentionne le parcours migratoire de M. A… ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale ni pour bénéficier d’un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet en qualité de salarié. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précité, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. A… soutient être présent en France depuis 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a résidé régulièrement sur le territoire français que de 2015 à 2019. Par ailleurs, s’il fait valoir vivre en concubinage avec une ressortissante algérienne, la seule production d’une déclaration de concubinage signée par les intéressés et de factures d’achats de vêtements sur une plateforme de commerce en ligne ne suffit pas à établir la réalité de la vie commune alléguée, alors que les intéressés n’ont jamais déclaré d’adresse commune pour percevoir des prestations sociales et que le requérant a été placé en garde à vue, le 15 juillet 2021, suite à des violences exercées sur sa concubine alléguée. Par ailleurs, si M. A… a créé sa propre entreprise de restauration rapide, dont il tire des revenus en qualité tant de salarié que d’actionnaire, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une procédure pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et de salariés. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident ses parents ainsi qu’un frère et une sœur. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite le préfet de Maine-et-Loire a pu rejeter la demande de titre de séjour de M. A… sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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