Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2609899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 18 mai 2026, Mme B… A… représentée par Me Loisel, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 12 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 22 janvier 2026 refusant de délivrer un visa long séjour à M. C… alias A… D… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre aux autorités consulaires ou à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été diligente ; son fils est dans une situation précaire, isolé au Sénégal, asthmatique et souffrant de problèmes cardiaques qui imposent un suivi médical approprié ; son état de santé physique et psychologique se détériore de jours en jours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 20 mai 2026, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer le visa litigieux avant le 20 juin 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le numéro 2609974 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 21 mai 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 12 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française Dakar (Sénégal) du 22 janvier 2026 refusant de délivrer un visa long séjour à M. C… alias A… D… au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentéres sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’Intérieur a donné instruction, par courriel du 19 mai 2026, aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer le visa litigieux avant le 20 juin 2026. Dès lors, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension et d’injonction sous astreinte sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’admettre à titre provisoire Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Loisel, avocate de Mme A…, d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’état versera à Me Loisel, avocate de Mme A…, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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