Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2026, n° 2611255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2026 et 8 juin 2026, M. C… E… et Mme D… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G… C… A…, F… C… A… et H… C… A… représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis Abeba du 16 janvier 2026 refusant de délivrer à Mme D… B… et aux enfants mineurs G… C… A…, F… C… A… et H… C… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de la séparation prolongée de la famille ; ils ont été diligents ; la décision porte atteinte à l’état de santé de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était composée de manière régulière ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants ont manqué de diligences dans leurs démarches de réunification ; les éléments produits pour justifier de la dégradation de l’état de santé des requérants et de l’enfant G… ne sont pas probants ; les demandeurs de visas ne sont pas isolés dans leur pays où les enfants sont scolarisés ; aucun élément ne permet d’évaluer dans quelles conditions ils y vivent, ni s’ils doivent faire face à des menaces ;
- aucun des moyens soulevés par M. E… et Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé ;
* le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit n’est pas fondé dès lors que les certificats de naissance qui n’ont pas été légalisés par les autorités éthiopiennes ; les éléments fournis au titre de la possession d’état ne sont pas probants ;
* en l’absence de document d’état civil probant ou d’élément de possession d’état suffisant pour établir la filiation, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le numéro 2609721 par laquelle M. E… et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juin 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Leroy, avocate de M E… et Mme B…, en présence de M. E… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme B…, ressortissants éthiopiens, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis Abeba du 16 janvier 2026 refusant de délivrer à Mme D… B… et aux enfants mineurs G… C… A…, F… C… A… et H… C… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale .
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 2 juin 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis Abeba du 16 janvier 2026 refusant de délivrer à Mme D… B… et aux enfants mineurs G… C… A…, F… C… A… et H… C… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale dont M. E… et Mme B… demandent la suspension a pour effet de prolonger la durée de séparation de la famille. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. E… et Mme B… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis Abeba du 16 janvier 2026 refusant de délivrer à Mme D… B… et aux enfants mineurs G… C… A…, F… C… A… et H… C… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Roy d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis Abeba du 16 janvier 2026 refusant de délivrer à Mme D… B… et aux enfants mineurs G… C… A…, F… C… A… et H… C… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas litigieuses dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Roy, avocate de M. E… et Mme B…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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