Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2609634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 mai 2026, Mme B… M… et M. L… A… K…, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux des enfants mineurs I… L… A…, G… L… A…, D… L… A…, C… L… A…, H… L… A…, F… L… A…, J… L… A…, E… L… A… et N… L… A…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) du 9 décembre 2025 refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… K… et aux enfants I…, G…, D…, C…, H…, F…, J…, E… et N… L… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une réunification familiale ; la famille est séparée depuis plus de neuf ans alors qu’ils ont été diligents dans toutes les démarches ; eu égard à la situation d’insécurité et de précarité de la famille qui se trouve au Kenya, risquant une expulsion vers la Somalie, où leur vie est menacée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 47 du code civil et procède d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation : les passeports, certificats de naissance, certificats de confirmation d’identité et le certificat de mariage fournis prouvent l’identité des requérants et leur lien familial avec la réunifiante et sont corroborés par les éléments de possession d’état tels que les déclarations constantes de cette dernière lors de sa procédure de demande d’asile, les transferts d’argent, la preuve des échanges et les séjours de celle-ci auprès de sa famille ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme M… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le numéro 2609746 par laquelle Mme M… et M. A… K… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Perrot, avocate de Mme M… en présence de cette dernière ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme M… et M. A… K… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… K… et aux enfants I…, G…, D…, C…, H…, F…, J…, E… et N… L… A….
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 20 mai 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme M… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme M… et M. A… K…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… K… et aux enfants I…, G…, D…, C…, H…, F…, J…, E… et N… L… A….
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme M… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme M… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de Mme M… et M. A… K… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B… M…, à M. L… A… K… et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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