Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2318760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a introduit contre cette décision du 10 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bellotti de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision implicite du ministre de l’intérieur n’est pas motivée ;
- l’administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 20 juillet 1997, a présenté une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par une décision du 10 février 2023, le préfet de l’Hérault a ajourné cette demande à deux ans. Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ce recours. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
3. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… contre la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Il en résulte que ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 septembre 2023 déposé le même jour à la Poste, soit postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… contre la décision préfectorale du 10 février 2023, l’intéressée a demandé, par l’intermédiaire de Me Larroque, la communication des motifs de cette décision implicite, et que cette demande a été réceptionnée par le ministère de l’intérieur le 21 septembre 2023. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée n’est pas motivée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… contre la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande présentée par Mme C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… contre la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’E
tat versera à Me Bellotti une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Bellotti et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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