Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2610720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. D… C… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à titre principal et provisoire, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, ou au service placé sous son autorité auquel il lui appartiendra de transmettre immédiatement le dossier, de lever dans un délai de 48 heures l’obstacle administratif tenant au maintien exclusif du statut d’apprenti, afin de permettre l’inscription de sa fille A… C… sous statut scolaire à distance auprès de l’établissement Agricampus Hautes-Alpes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) À titre subsidiaire, enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de désigner sans délai le service compétent, de transmettre immédiatement le dossier à ce service, de procéder à son instruction immédiate et de statuer expressément dans un délai de 48 heures sur la demande d’inscription de sa fille A… C… sous statut scolaire auprès de l’établissement Agricampus Hautes-Alpes, en assurant dans cette attente une continuité pédagogique provisoire à distance compatible avec son état de santé, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que sa fille A… C… est privée de toute solution
pédagogique effectivement accessible en substitution de l’enseignement en présenciel alors qu’elle est en situation de handicap et qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de sa fille à l’instruction et en raison de la carence des services du ministère de l’agriculture à prendre des mesures tendant à lui permettre de poursuivre une scolarité dans des conditions adaptées à son handicap ;
- la mesure demandée est immédiatement exécutable et présente un caractère proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. C…, père de A… C…, qui était scolarisée en classe de première Bac pro CGEH à la maison familiale rurale (MFR) des quatre vents de Ramonchamp (Vosges), a sollicité, par un courriel adressé au directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture, une dérogation pour que sa fille, en arrêt médical prescrivant une reprise de l’enseignement, soit admise dans un établissement d’enseignement agricole sous statut scolaire et à distance.
4. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, le requérant soutient que sa fille se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité et que son droit à l’égal accès à l’instruction est méconnu en raison des refus qui lui ont été opposés par des établissements proposant une formation dans les métiers hippiques d’inscrire sa fille dans un cursus à distance et sous statut scolaire et non en apprentissage. Toutefois, d’une part, alors que les procédures d’inscription des élèves en lycée agricole ne relèvent pas des services du ministère de l’agriculture et dépendent des services académiques qui délivrent des habilitations aux établissements d’enseignement agricole pour dispenser des formations par la voie de la formation continue et de l’apprentissage ou par la voie scolaire, la ministre de l’agriculture ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au droit à l’instruction de la fille de M. C…. D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance qu’une élève serait empêchée de poursuivre une formation de baccalauréat professionnel dans une filière déterminée, même pour des motifs médicaux, ne peut être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’impossibilité pour elle de poursuivre sa scolarité, à distance ou en présenciel, dans un établissement proposant d’autres formations, dans des conditions adaptées à sa situation de handicap. Dans ces conditions, les éléments versés à l’instance par M. C… ne sont de nature à justifier ni l’urgence ni l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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