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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2300209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. D A, représenté par
Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 15 novembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placé en disponibilité d’office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service pour la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la date à laquelle le comité médical allait examiner son dossier en méconnaissance de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
— il méconnait le principe du contradictoire ;
— il méconnait l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que sa maladie relève du congé de longue durée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de son dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation
— il viole l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu’il ne lui a jamais été proposé une période de préparation au reclassement et n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Cacciapaglia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des écoles, a été affecté à l’école élémentaire Julien Panchot de Canohès à compter de la rentrée 2013. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2017 puis en congé de longue durée du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. Par la présente requête, il demande d’annuler l’arrêté
« du 1er septembre 2021 », prononçant son placement en disponibilité d’office à compter du
1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu par arrêté du 15 février 2021, publié au recueil des acte administratifs du 17 février 2021, la rectrice de l’académie de Montpellier a délégué à M. E, directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales sa signature « pour les actes pris sur le fondement des articles R911-82 et suivants du code de l’éducation, et des arrêtés pris pour leur application (..) gestions des professeurs d’écoles : les actes pris pour en application des dispositions des arrêtés du 12 avril 1988 et du 28 août 1990, à l’exception de aces de gestion relatifs aux retraités de ces personnels et de l’ensemble des actes de gestion relatifs aux professeurs des écoles et aux instituteurs relevant de l’enseignement privé (..) ». Cette délégation n’est ni générale ni absolue. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une décision prononçant la mise en disponibilité d’office à l’expiration des droits statutaires de l’agent ne figure pas au nombre des décisions qui doivent, en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, être obligatoirement motivées. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret 86-442 du 14 mars 1986, dans sa version alors applicable : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (..) 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; « . L’article 12 dispose que : » Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :
1° Consulter son dossier ;2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. () En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par courrier du
2 septembre 2022 de ce que le conseil médical allait se réunir sur sa mise en disponibilité d’office et qu’il devait se présenter au cabinet du docteur C pour un examen médical, puis, par courrier du 17 octobre 2022, il a été informé que sa situation « dispo ou retraite pour invalidité » allait être examinée par le conseil médical dans sa séance du 3 novembre 2022 et de ce qu’il avait la possibilité d’être présent, de se faire accompagner, de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux en amont de la tenue de cette réunion. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / () ». Aux termes de l’article 29 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placée en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions ».
7. M. A soutient que le rectorat ne pouvait le placer en disponibilité d’office dès lors que son congé de longue durée est imputable au service. Toutefois, d’une part, M. A ne conteste pas qu’il était, au 31 août 2021, arrivé à l’expiration de ses droits à congés. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait saisi la rectrice d’une nouvelle demande d’imputabilité au service de sorte que l’arrêté en litige ne peut s’analyser comme un refus de reconnaissance d’imputabilité au service de son affection. En tout état de cause, d’une part, par un jugement du 2 novembre 2023 le tribunal a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 31 mai 2022 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles anxiodépressifs dont il est atteint, et d’autre part, s’il produit des certificats médicaux de son médecin traitant et de son psychiatre, sur la période incriminée, qui relèvent le lien fait par l’intéressé entre ses troubles dépressifs et ses conditions de travail, ni les échanges de courriels sur lesquels il s’appuie, ni les évènements relatés, consistant à un changement de niveau de classe et de salle de classe, ne permettent de caractériser un contexte professionnel pathogène depuis 2014. Dans ces conditions, et en dépit des conclusions de l’expert agréé mandaté par l’administration destiné à éclairer la commission de réforme, et de la circonstance que l’intéressé, décrit par l’expert comme doté d’une personnalité harmonieuse, ne présenterait aucun état antérieur dépressif, les répercussions sur l’état psychologique de M. A des difficultés qu’il soutient avoir éprouvées dans l’exercice de son activité professionnelle ne peuvent être regardées comme résultant des conditions dans lesquelles il a exercé son activité et, par suite, comme une maladie contractée en service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la rectrice aurait entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen de la situation médicale de l’intéressé.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 826-3 code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi.
Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ".
10. Il ressort des pièces du dossier que dans sa séance du 3 novembre 2022 le conseil médical a estimé que M. A était apte à la reprise « sur un poste adapté ou dans le cadre d’un reclassement ». Compte tenu de la possibilité émise d’adapter son poste, à cette date,
M. A n’est pas fondé à soutenir que la rectrice aurait dû l’inviter à présenter une demande de reclassement avant son placement en disponibilité d’office.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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