Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2300099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du jour où elles ont cessé jusqu’au jour du jugement, et ce, dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2025 à l’OFII.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, a présenté une demande d’asile enregistrée le 4 mai 2022 en procédure dite « Dublin ». Par arrêté du 10 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsable de sa demande d’asile. Par des courriers en date des 5 et 14 septembre 2022, il a été convoqué les 14 puis
21 septembre 2022 à la préfecture de Maine-et-Loire. Par décision en date du 10 novembre 2022, dont M. A… demande l’annulation, la directrice territoire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’était pas présenté aux convocations de 14 et 21 septembre 2022.
La décision attaquée du 10 novembre 2022 vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, en outre, la circonstance que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, indique également qu’elle a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, comme rappelé au point 1, par courriers en date des 5 et 14 septembre 2022, M. A… a été convoqué à la préfecture de Maine-et-Loire respectivement les 14 et 21 septembre 2022. Ainsi que cela ressort des cachets apposés sur les enveloppes contenant ces courriers par l’association France Terre d’Asile auprès de laquelle M. A… était domicilié, ceux-ci ont été reçu les 9 et 21 septembre 2022, mais n’ont été distribués à l’intéressé que le 30 septembre 2022. Toutefois, alors que ces courriers ont été expédiés par voie postale plus de sept jours avant la date des convocations qu’ils contenaient, et transmis le jour même par courriel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la non présentation de M. A… à ces convocations serait imputable au retard pris par l’association à lui distribuer ces plis. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir ne pas avoir eu connaissance de ces convocations à la préfecture avant les dates des rendez-vous. En outre, la circonstance que l’intéressé a eu un fils né en France le 9 décembre 2022, soit postérieurement à décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Prelaud.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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