Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 oct. 2024, n° 2402479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier Etienne Clémentel a refusé de reconnaître rétroactivement sa maladie professionnelle comme étant imputable au service à compter du 29 novembre 2022 et l’a placée rétroactivement en congé pour maladie ordinaire à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier Etienne Clémentel de lui verser une compensation financière dont le montant devra tenir compte des circonstances tirées de ce qu’elle ne perçoit plus de rémunération salariale depuis septembre 2024 et de ce qu’elle bénéficie désormais du revenu de solidarité active (RSA) et/ou, d’enjoindre à cette même autorité de prendre une décision de placement en disponibilité d’office pour raisons de santé prévoyant le versement d’indemnités journalières et ce, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental sur sa demande d’attribution de congé de longues maladies, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* la décision attaquée emporte des effets immédiats sur sa situation administrative et financière ; elle ne perçoit plus aucune ressource, ignore la position administrative dans laquelle elle se trouve et demeure dans l’incertitude quant à sa demande d’attribution de congé de longues maladies ;
* le centre hospitalier Etienne Clémentel n’a pas respecté l’obligation légale, qui lui incombe, de maintien d’une ressource financière : elle a été destinataire d’un bulletin de salaire négatif et aucun échéancier de paiement n’a été proposé ou, tout du moins, évoqué par le centre hospitalier ; ce dernier n’a également pas cherché à maintenir ses ressources financières, a minima sur l’équivalent des montants du RSA ou du solde bancaire insaisissable, afin de lui permettre d’effectuer ses achats de première nécessité ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle s’en réfère à un arrêt de travail pour la période 5 août 2016 au 31 janvier 2017 alors qu’elle n’avait pas été placée à l’arrêt à ce moment-là ;
* le centre hospitalier Etienne Clémentel ne pouvait valablement faire référence aux expertises médicales destinées au comité médical départemental sans commettre une erreur de droit au regard de la décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 11 juin 2021 ;
* aucune décision conservatoire de disponibilité d’office pour raisons de santé, ni de décision d’attribution de congé de longues maladies n’a été prise par le centre hospitalier Etienne Clémentel, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si, par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juillet 2024 prise à son encontre par la directrice du centre hospitalier Etienne Clémentel, elle n’a toutefois pas joint la copie de la requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités. Par suite, la présente requête est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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