Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C… A… veuve B… et Mme G… B… épouse F…, représentées par Me Cazanave, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 janvier 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 11 janvier 2024 refusant à Mme A… un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Cazanave, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme A… justifie de sa situation d’ascendante à charge de sa fille française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Mme G… B… épouse F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… veuve B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1947, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle, par une décision du 11 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme A… veuve B… et Mme G… B… épouse D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 janvier 2024 contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C… A… veuve B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés, d’une part, de ce que son enfant n’est pas en capacité de la prendre en charge et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour justifier de sa capacité à prendre en charge financièrement sa mère, demandeuse du visa, sont produits les bulletins de salaire de Mme B… épouse E… entre novembre 2023 et avril 2024, qui justifie percevoir mensuellement environ 800 euros en qualité d’assistante maternelle. Il ressort des pièces du dossier que son époux reçoit, outre l’allocation logement à hauteur de 400 euros, l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1 000 euros mensuels et une allocation compensatrice tierce personne d’un montant de 969 euros mensuels. Par ailleurs, entre juin 2022 et mai 2024, Mme B… épouse F… justifie avoir versé à sa mère, une somme comprise entre 350 et 450 euros quasiment tous les mois. Toutefois, comme le relève le ministre, Mme B… épouse F… ne produit aucune déclaration de revenus annuels et ne fait pas état des charges de son foyer, ce qui ne permet pas d’évaluer sa capacité réelle à subvenir aux besoins de sa mère. Par suite, alors que la majeure partie des ressources du foyer du descendant sont constituées de prestations sociales, Mme F… ne justifie pas être en capacité de financer les frais du séjour de sa mère alors que les versements effectués étaient au demeurant récents à la date de la décision attaquée et que cette dernière n’établit pas, par la seule attestation d’isolement produite, se trouver dans une situation d’indigence au Maroc. Dès lors, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à Mme A… veuve B… le visa de long séjour demandé. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée sur ce seul motif.
En second lieu, si la demandeuse de visa fait valoir que son époux est décédé et que sa fille unique est installée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de tout lien dans leur pays de résidence où elle a toujours vécu. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa fille française serait dans l’impossibilité de lui rendre visite au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme B… épouse F…, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse F… et de Mme A… veuve B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… épouse F…, à Mme C… A… veuve B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Sanction administrative ·
- Capture ·
- Règlement ·
- Manquement ·
- Région ·
- Journal
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Excès de pouvoir ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Mère
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Mise en demeure ·
- Rémunération ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Ressource financière ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Suspension ·
- Attribution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Respect ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.