Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2311228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 14 avril 2025 (non communiqué) et 1er avril 2026, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale en date du 5 décembre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 29 janvier 1994, a présenté une demande de naturalisation qui a été ajournée à deux ans par une décision préfectorale du 5 décembre 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 22 juin 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes pour subvenir de façon autonome à ses besoins.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déclaré à l’administration fiscale des revenus professionnels à hauteur de 9 727 euros au titre de l’année 2019, 12 367 euros au titre de l’année 2020 et 12 556 euros au titre de l’année 2021, d’un niveau inférieur au salaire minimum et insuffisant pour subvenir à ses besoins. Si Mme B… fait valoir qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée avec une société de service aux entreprises le 10 novembre 2022 en qualité d’agent d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est employée à temps partiel, ne lui permettant pas, outre le caractère récent de son embauche à la date de la décision attaquée, de justifier d’une insertion professionnelle pleinement réalisée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir, en dépit de son insertion sociale en France, qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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