Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2001611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. A B, représenté par Me Teissonniere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions, entre 1981 et 1997, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— le ministre ne démontre pas qu’il a bénéficié de mesures de protection efficaces ;
— l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B est prescrite dès lors que la partie de l’établissement du centre d’études et de recherches techniques sous-marines (CERTSM) où il était affecté est inscrit sur l’arrêté du 21 avril 2006 et que, en tout état de cause, il a eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande la réparation à compter de la date d’établissement du relevé de carrière du plan « amiante ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tizot, substituant Me Teissonniere, représentant M. B ;
— le ministre des armées n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d’Etat, a été employé du service torpilles de la division des munitions la direction des constructions navales (DCN) de Toulon en qualité de mécanicien de maintenance du 1er février 1981 au 30 juin 1984, et de la direction de l’expertise technique, affecté au CERTSM puis au CERDAN, en qualité d’électronicien du 1er juillet 1984 au
19 janvier 1997. Par un courrier du 26 février 2020, réceptionné le 28 février suivant, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ».
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l’instruction que le site du CERDAN, où M. B a été affecté du 1er juillet 1988 au 19 janvier 1997, a été inscrit sur la liste des établissements permettant l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante par l’arrêté du 21 avril 2006 seulement pour la période de 1996 à 2005, de sorte que la publication de cet arrêté au Journal Officiel de la République Française, le 10 mai 2006, ne saurait avoir permis au requérant de connaître l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande la réparation.
5. En revanche, il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites par le requérant, que, le 12 juin 2014, le directeur des ressources humaines de la société DCNS a établi un relevé de carrière du plan « amiante » à destination de M. B, énumérant de façon précise ses périodes d’affectation sur des bâtiments ou unités renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière, à savoir du 1er février 1981 au 19 janvier 1997. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par le requérant, que ce relevé lui serait parvenu que plusieurs années après son établissement. Dans ces conditions, compte tenu de la date de cessation de son exposition et de celle l’établissement du relevé précité, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation à partir du second semestre de l’année 2014. Par suite, le délai de prescription quadriennale opposable à M. B s’est achevé le 31 décembre 2018 et était donc expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut M. B étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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