Rejet 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 15 sept. 2023, n° 2306730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme C F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Elle soutient que :
— elle se sent très bien en France ;
— elle a des facilités pour communiquer en français ;
— elle dispose de repères en France ;
— le simple fait de penser à un transfert en Italie l’affaiblit psychologiquement.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 21 août 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2023 :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Koenen, avocate désignée d’office représentant Mme F, présente, assistée de M. B interprète en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, l’identité du signataire étant illisible ; qu’il est insuffisamment motivé ; que le préfet de l’Essonne ne justifie pas de la saisine des autorités italiennes et que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle risque de faire l’objet de violences conjugales dès lors qu’elle a été victime d’un mariage forcé ;
— les observations de Mme F ;
— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante congolaise née le 5 mai 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 11 mai 2023, auprès des services du préfet de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme F avaient été relevées le 25 mars 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 24 mai 2023 par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de Mme F, ont implicitement accepté la requête du préfet, le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer Mme F aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 057 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme A E, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme F, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (). ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
6. D’autre part, aux termes aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet de l’Essonne a obtenu, le 11 mai 2023, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l’informant de ce que Mme F avait irrégulièrement franchi la frontière en Italie le 25 mars 2023. D’autre part, le préfet de l’Essonne produit, l’accusé de réception de la requête destinée aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de la requérante, émis le 24 mai 2023, concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB19930720888-750 attribué à Mme F. Enfin, est versé au dossier le constat d’accord implicite des autorités italiennes, du 25 juillet 2023 mentionnant cette requête. Dès lors, en l’absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces à l’Italie par le point d’accès national français et via le réseau de communication électronique DubliNet, il peut être tenu pour établi que les autorités italiennes ont été saisies par le préfet de l’Essonne d’une requête aux fins de prise en charge de Mme F le 24 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne n’aurait pas saisie les autorités italiennes d’une requête aux fins de prise en charge de Mme F doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
9. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Mme F soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. À l’appui de ce moyen, Mme F soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine où elle a fait l’objet d’un mariage forcé, elle risque de faire l’objet de violences conjugales. Toutefois, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressée vers le Congo, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. En outre, si l’intéressée indique également que la perspective de son transfert en Italie l’affaiblit psychologiquement, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier son état de santé, notamment psychologique. Enfin, les circonstances que l’intéressée se sente très bien en France où elle a des repères et qu’elle dispose de facilités pour communiquer en français, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme F, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 3 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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