Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 27 mai 2026, n° 2306959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul.
Il soutient que :
- les décisions de retraits de points consécutives aux infractions ne lui ont pas été notifiées dès lors qu’il ne résidait plus au domicile conjugal ;
- il n’est pas l’auteur des infractions à l’origine des différents retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 20 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… à la suite d’infractions au code de la route commises les 16 septembre 2022, 17 septembre 2022, 30 septembre 2022, 2 octobre 2022, 7 octobre 2022, 12 octobre 2022 et 16 octobre 2022, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI ».
En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-1 et de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction que l’ensemble des amendes forfaitaires émises suite aux infractions des 16 septembre 2022, 17 septembre 2022, 30 septembre 2022, 2 octobre 2022, 7 octobre 2022, 12 octobre 2022 et 16 octobre 2022, ont été payées. Par suite, conformément à ce qui a été dit aux points 2 et 3, la réalité de ces infractions est établie. Par ailleurs, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale, ce moyen étant inopérant devant le juge administratif. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions des 16 septembre 2022, 17 septembre 2022, 30 septembre 2022, 2 octobre 2022, 7 octobre 2022, 12 octobre 2022 et 16 octobre 2022 ne serait pas établie ou qu’il n’en serait pas l’auteur, et que les retraits de points correspondants seraient, pour cette raison, illégaux.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur en défense, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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