Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2302480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 20 février 2024, M. C F et Mme B D, représentés par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de leur délivrer une autorisation de défrichement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier, 15 mars et 15 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Moiroud-Besse pour les requérants, de Mme H et M. E pour le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a déposé, le 29 août 2022, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande d’autorisation, reçue le 14 juin 2023, de défricher une superficie de 5,64 ares sur la parcelle cadastrée section F n° 1505, située sur le territoire de la commune de Goudargues. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé pour la préfète du Gard par M. J G, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer du Gard. Par arrêté du 28 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, la préfète du Gard a délégué à M. I A, directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, la signature des autorisation et refus d’autorisation de défrichement. L’article 6 de cet arrêté précise que M. A pourra subdéléguer sa signature à ses collaborateurs. Dans ce cadre, par une décision du 2 août 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 3 août suivant, M. A a accordé une subdélégation générale de signature à M. G, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’avis en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L.341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 341-5 de ce même code : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet de la décision en litige, issue de la division de l’ancienne parcelle cadastrée section F n° 638, est située dans un secteur largement couvert d’espaces boisés. A supposer que la parcelle en litige se trouve en zone Natura 2 000, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Gard n’a pas pris en compte ce classement pour refuser l’autorisation de défrichement. Il ressort des vues aériennes produites par le préfet ainsi que celles communiquées par les requérants que la parcelle constitue la lisière d’une vaste zone forestière délimitée par les chemins des Combes et de la Carriérette dans laquelle elles sont incluses. Il ressort également du procès-verbal de constat du 3 avril 2024 réalisé par un huissier à la demande des requérants, que la parcelle en litige est entourée au nord par des chênes verts et de la végétation méditerranéenne, à l’ouest par de la garrigue constituée de petits arbustes et au sud par un taillis. En outre, la photographie aérienne datée de mars 2021 produite par le préfet démontre que la parcelle F n° 638 était alors intégralement boisée, sans qu’elle n’ait fait l’objet, depuis cette date, d’une autorisation de défrichement ou qu’une cause extérieure ait mis fin à cet état. La circonstance que des maisons d’habitations se trouvent à l’est de la parcelle, séparée par le chemin de la Carriérette et situées dans un compartiment de terrain distinct, est sans incidence sur le caractère boisé et la destination forestière de la parcelle. Il en est de même de la localisation du terrain de moto-cross se trouvant de l’autre côté du chemin des Combes. De sorte que cette parcelle est en « état boisé » au sens de l’article L. 341-1 du code forestier.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle est située dans un vaste espace boisé et est particulièrement exposée à un risque d’incendie, que le « porter à connaissance » du Gard du 11 octobre 2021 classe cette parcelle en aléa feu de forêt très élevé. Il en résulte que compte tenu de sa situation, le projet de défrichement, en vue de la construction de deux maisons d’habitation, et alors que les travaux des particuliers sont la principale source d’incendies, est de nature à augmenter les risques de feux de forêt. La suppression d’une zone boisée et d’arbres n’est pas davantage de nature à prévenir le risque d’incendie, compte tenu de l’emplacement de la parcelle. Par suite, le préfet n’a ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de la parcelle et du projet, ni méconnu les dispositions citées au point 3 en refusant l’autorisation de défrichement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme B D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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