Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2610887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026 sous le numéro 2610887, Mme E… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A… D… F… B…, représentée par Me Saïd D…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’état de santé de M. F… A… D… et de la durée de la séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 21 mai 2026 ;
- la requête n° 2610993 enregistrée le 22 mai 2026 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
La délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial a été sollicité le 10 février 2025 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) pour Mme E… C…, née le 12 octobre 1979, et sa fille A… D… F… B…, née le 29 avril 2015. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 29 décembre 2025, notifiées le 22 avril 2026, au motif que « le (ou les) document(s) d’état civil (…) présentés en vue d’établir (…) l’état civil [des demandeuses] comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) », contre lesquelles a été formé, par lettre recommandée en ligne déposée le 21 mai 2026, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C…, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l’exécution des décisions prises par l’autorité consulaire en faisant valoir que M. F… A… D…, son époux titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, souffre d’une pathologie grave qui nécessite la présence d’une personne pour l’aider au quotidien et qu’il est séparé de sa famille « depuis plusieurs années », sans plus de précision. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, alors que la date d’édiction de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis autorisant l’introduction en France des demandeuses de visa au titre du regroupement familial, non produite, n’est pas connue et que le certificat médical joint indique que M. A… D… est traité pour une maladie rénale chronique depuis le mois de juillet 2019.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C….
Fait à Nantes, le 29 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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